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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 20/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/701
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2020/01251
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IO7E
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [F] [Z] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] (Intervenant Volontaire)
représentés par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSES :
LA S.C.I. SOLITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE- ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assurance mutuelle agricole, agissant en sa qualité d’assureur de la SCI SOLITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Kévin ARTUSI, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La [Adresse 8] est une résidence de tourisme située [Adresse 13] à Val d’Isère, exploitée par la société civile immobilière (SCI) SOLITUDE qui en a la propriété.
Mme [F] [E] avait réservé un appartement et un studio au sein de cette résidence pour la période du 18 au 25 février 2017.
Le 18 février 2017, Mme [E] a été victime d’une chute aux abords de l’immeuble, lui causant une fracture déplacée de la cheville droite nécessitant une intervention chirurgicale.
Le 30 mars 2017, Mme [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, les Assurances Crédit Mutuel, lequel a pris contact avec la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de la SCI SOLITUDE, afin qu’elle prenne en charge les préjudices de son assurée.
La société GROUPAMA ayant refusé d’intervenir, Mme [E] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 11 juin et 1er juillet 2020 puis déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020, Mme [F] [E] a fait assigner la société civile immobilière SOLITUDE, prise en la personne de son représentant légal, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son président, et la Société civile immobilière SOLITUDE, prise en la personne de son gérant, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 août 2020.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2021.
Par jugement du 26 août 2021, le présent Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, a :
a) en premier ressort,
DECLARE la Société civile immobilière SOLITUDE prise en la personne de son représentant légal seule et entièrement responsable contractuellement des conséquences dommageables subies par la victime, Mme [F] [E], du fait d’une chute survenue le 18 février 2017 à [Localité 10] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE in solidum la Société civile immobilière SOLITUDE et la Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE chacune prise en la personne de son représentant légal à indemniser Mme [F] [E] de l’intégralité des préjudices subis consécutifs à l’accident du 18 février 2017 ;
CONDAMNE in solidum la Société civile immobilière SOLITUDE et la Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE chacune prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] [E] la somme de 6500 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
b) avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire de Mme [F] [E] née le [Date naissance 2] 1951 et commis pour y procéder M. le Docteur [B] [Y].
Appel a été interjeté sur cette décision et dans un arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 26 août 2021 en toutes ses dispositions.
L’expert judiciaire a terminé son rapport en date du 18 juin 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 6 septembre 2024, Monsieur [G] [E], l’époux de Mme [F] [E], est intervenu volontairement à l’instance.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Madame [F] [E] et Monsieur [G] [E] demandent au tribunal au visa des articles 31 et 329 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER Monsieur [G] [E] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
— DECLARER Madame [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
Avant-dire droit,
— ENJOINDRE à la CPAM de produire un décompte de ses débours ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 304, 72 euros en réparation de son préjudice au titre des dépenses de sante actuelles ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCl SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 3.071,62 euros en réparation de son préjudice au titre des frais de transports ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe la somme de 620,40 € en réparation des frais de péage ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [G] [E], victime indirecte, la somme de 618,80 euros en réparation de son préjudice au titre des frais de transports ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [G] [E], victime indirecte, la somme de 10,40 euros en réparation des frais de péage ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 2.100,00 € en remboursement des frais de location ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 3.267 € au titre des frais d’assistance familiale par tierce personne et relatifs aux actes de la vie quotidienne ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E] la somme de 759 € au titre des frais d’assistance par tierce personne et relatifs aux soins ménagers ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 1.956 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 35.000 € au titre des souffrances endurées ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGME GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 13.200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a payer a Madame [F] [E], victime directe, la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— CONDANINER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E], victime directe, la somme de 5.000 € au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive ;
— DIRE que l’intégralité des sommes réclamées en indemnisation des préjudices des victimes directes et indirectes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date de mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [F] [E] et à Monsieur [G] [E] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER, in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONDAMNER in solidum, la SCI SOLITUDE et La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 1.200 € au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— DEBOUTER la SCI SOLITUDE et LA COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires ;
— DECLARER le jugement commun à la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur ;
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque motif que ce soit.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 novembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SCI SOLITUDE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, chacune prise en la personne de son représentant légal, demandent au tribunal de :
— Dire et juger Madame [F] [E] mal fondée en ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice, en ce qui concerne le principe pour certaines, et le quantum pour les autres ;
— Rejeter ou réduire en conséquence dans de très importantes proportions l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [F] [E], qui ne saurait en tout état de cause excéder:
— Dépenses de santé actuelles : SURSIS ou REJET
— Frais divers : 3.692,02 €
— Frais de location : REJET
— Assistance par tierce personne temporaire et frais ménagers : 3.135,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.926,00 €
— Souffrances endurées : 12.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 750,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.630,00 €
— Préjudice esthétique définitif : 1.000,00 €
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice lié à une pathologie évolutive : REJET
— Provision à déduire : 6.500,00 €
TOTAL A REVENIR A MME [E] = 19.633,02 €
— Surseoir à statuer en conséquence sur le poste des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la créance de l’organisme de sécurité sociale ;
— Rejeter en conséquence les demandes de Madame [F] [E] au titre des frais de location, du préjudice d’agrément et du préjudice lié à une pathologie évolutive ;
— Débouter Madame [F] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE MOSELLE ;
— Débouter Monsieur [G] [E] de ses demandes ;
— Débouter Madame [F] [E] de sa demande au titre des intérêts au taux légal s’agissant de la période à retenir qui ne saurait porter sur une date antérieure au 6 septembre 2024, date des premières conclusions aux fins de liquidation de son préjudices notifiées dans ses intérêts ;
— Ramener la demande de Madame [F] [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties qui seront repris ci-dessous poste de préjudice par poste de préjudice.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [E], VICTIME DIRECTE
Il convient de rappeler que la SCI SOLITUDE et la Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ayant été condamnées à indemniser Mme [F] [E] l’intégralité des préjudices subis consécutifs à l’accident du 18 février 2017 par jugement du 26 août 2021, confirmé par la Cour d’appel de METZ, le présent jugement ne concerne que la liquidation des préjudices.
Il est de principe que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Le principe de la réparation intégrale interdit à la victime de cumuler sa créance de réparation contre le responsable avec des sommes à caractère indemnitaire, versées par des tiers payeurs.
Toutes les prestations servies aux victimes par un tiers payeur admis à recourir sur le fondement de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être imputées sur les préjudices de la victime, même si ce tiers payeur n’exerce pas de recours, ne produit pas de décompte, en présente un inférieur aux versements effectués, voire n’intervient pas à l’audience.
Par ailleurs, à titre liminaire, il sera souligné que deux erreurs de plume, qu''il convient de rectifier, se sont glissées dans le dispositif des conclusions des demandeurs.
En effet, il apparaît dans le dispositif de leurs conclusions notifiées au RPVA le 16 janvier 2025 que Mme [E] sollicite une somme de 1.956 € au titre du déficit fonctionnel temporaire puis sollicite par la suite une somme de 13.200 € à ce même titre. Toutefois, la lecture des conclusions permet de comprendre que cette somme de 13.200 euros est sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent et non temporaire. Par ailleurs, cette rectification ne porte pas atteinte aux droits de la défense puisque dans les conclusions adverses, cette somme de 13.200 euros est bien mentionnée comme sollicitée au titre du DFP.
De même, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] demande une somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et à nouveau une somme de 2000 euros un peu plus loin dans le dispositif à ce même titre. A nouveau, la lecture des conclusions permet de comprendre que cette seconde somme est sollicitée au titre du préjudice esthétique permanent et non temporaire, ce qui a d’ailleurs été compris et retenu dans les conclusions adverses.
Ainsi, il convient de considérer que Mme [E] réclame les sommes suivantes, outre celles qui ne posent pas de difficulté d’interprétation :
— 1.956 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 13.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Il convient de se prononcer sur la liquidation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi le 18 juin 2024 par M. le Docteur [B] [Y] lequel avait été désigné par le jugement du 26 août 2021 rendu par le présent Tribunal.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Consolidation : 09/07/2018 (correspondant à la fin de la kinésithérapie)
Déficit fonctionnel temporaire :
— Total du 18/02/2017 au 22/02/2017 (hospitalisation) et le 26/02/2018 (retrait du matériel)
— Partiel à 50% du 23/02/2017 au 31/05/2017 (déplacement avec fauteuil roulant ou deux cannes anglaises) et du 27/02/2018 au 28/02/2018 (deux jours à la maison)
— Partiel à 25% du 01/06/2017 au 15/06/2017 (déplacement avec deux cannes anglaises)
— Partiel à 10% du 16/06/2017 au 25/02/2018 et du 01/03/2018 au 08/07/2018
Souffrances endurées : 4/7 (compte tenu des multiples interventions) ;
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 31/05/2017 (compte tenu de l’immobilisation et de la marche à l’aide de deux cannes anglaises ou du fauteuil roulant) ;
Déficit fonctionnel permanent : 3% (compte tenu des douleurs résiduelles) ;
Préjudice d’agrément : la pratique de la marche et du golf est limitée à une heure ;
Préjudice esthétique permanent : 1/7 (compte tenu des cicatrices décrites et peu visibles) ;
Dépenses de santé futures : les soins futurs ou aides techniques nécessaires, en raison de l’évolution arthrogène des fractures articulaires de la cheville sont à prendre en compte ;
Assistance par tierce personne : une heure trente par jour du 23/02/2017 au 31/05/2017 et du 27/02/2018 au 28/02/2018 en plus de la femme de ménage.
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées :
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 304,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les dépassements d’honoraires restés à sa charge se sont élevés à 105,43 euros tandis que les frais de bandages et pansements non-remboursés se sont élevés à 199,29 euros.
S’agissant des frais de bandages et pansements, Mme [E] ne produit qu’une seule facture d’un montant de 23,10 euros. Pour le surplus, les dépenses alléguées ne sont pas démontrées. En effet, les 2 pages produites dans les pièces à la suite de cette facture du 15/03/2017 sont totalement illisibles.
S’agissant des dépassements d’honoraire, les détails des versements réalisés par la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE produits au dossier en pièce 44 permettent d’établir que les sommes restées à charge de Mme [E] apparaissent supérieures au montant de sa demande. Il convient en conséquence d’y faire droit à hauteur de 105,43 euros.
Les justificatifs produits permettant au Tribunal de statuer sans avoir besoin d’enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCE MALADIE de produire le décompte de ses débours, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande et d’enjoindre la CPAM à produire ces documents.
En conséquence, une somme de 128,53 euros sera accordée à Mme [E] au titre de ce préjudice et les défenderesses seront déboutées de leur demande de sursis à statuer.
SOUS-TOTAL : 128,53 euros
b) Les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
S’agissant de ses frais de transport, Mme [E] sollicite une somme de 3692,02 euros qui n’est pas contestée par les défenderesses, il y sera donc fait droit.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne et frais ménager, Mme [E] sollicite une somme de 3267 euros au titre de l’aide apportée par son époux à hauteur de 1H30 par jour du 23/02/2017 au 31/05/2017 et du 27/02/2018 au 28/02/2018 ainsi qu’une somme de 759 euros au titre des frais de ménage d’avril à décembre 2017.
Ces frais de ménage étant justifiés par des factures et n’étant pas contestés par les défenderesses, il y sera fait droit.
Quant à l’indemnisation de l’aide apportée par l’époux de Mme [E], les parties s’accordent, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, pour retenir une aide par tierce personne à hauteur d’une heure trente par jour pendant 99 jours. En revanche, les parties sont en désaccord quant au taux horaire à retenir. En effet, Mme [E] sollicite un taux horaire de 22 euros tandis que les défenderesses proposent un taux horaire de 16 euros.
Il convient sur ce point de rappeler que le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
En effet, l’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Ainsi, l’offre de coût horaire proposée par les parties tenues à indemnisation de 16 € de l’heure est insuffisante même dans le cas d’une aide familiale.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être évalué comme suit :
— du 23/02/2017 au 31/05/2017 et du 27/02/2018 au 28/02/2018 soit 99 jours x 1,5 heures x 20 € = 2970 €.
S’agissant des frais de location, Mme [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 2100 euros au motif qu’elle et son mari n’ont pas pu profiter du séjour puisque son accident est survenu dès le premier jour.
En l’espèce, si le montant de la location de l’appartement en question est bien démontré par les pièces justificatives et qu’il est de même établi que Mme [E] a eu son accident dès le premier jour du séjour, il n’est nullement démontré que tant l’appartement que le studio loués pour l’occasion n’ont pas été utilisés par le reste de la famille, Mme [E] étant partie en vacances avec au moins deux de ses enfants accompagnés de leurs conjoints qui ont témoigné dans la présente procédure ainsi que par leurs propres enfants.
Ainsi, la prestation de location ayant été exécutée au profit du reste de la famille, il ne peut en être demandé le remboursement par Mme [E] qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
SOUS-TOTAL : 7421,02 €.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Mme [E], âgée de 65 ans au moment des faits, sollicite une indemnisation sur une base de 20 euros par jour qui n’est pas contestée par les défenderesses et qu’il convient en conséquence de retenir.
Conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire qui ne sont pas contestées, il convient de calculer l’indemnisation ainsi :
— DFT Total du 18/02/2017 au 22/02/2017 et le 26/02/2018 : 6 jours x 20 = 120 euros ;
— DFT Partiel à 50% du 23/02/2017 au 31/05/2017 et du 27/02/2018 au 28/02/2018 : 99 jours X 20 x 50% = 990 euros
— Partiel à 25% du 01/06/2017 au 15/06/2017 : 15 jours X [Immatriculation 4]% = 75 euros
— Partiel à 10% du 16/06/2017 au 25/02/2018 et du 01/03/2018 au 08/07/2018 : 383 jours X 20 X 10% = 766 euros
SOUS-TOTAL : 1951 euros
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 4/7, en tenant compte des multiples interventions subies par Mme [E]. Ce taux est contesté par Mme [E] qui allègue de douleurs importantes l’ayant conduit à prendre des anti-inflammatoires pendant plusieurs années.
Toutefois, le fait que Mme [E] se soit vue prescrire de manière régulière pendant plus de 6 ans des anti-inflammatoires pour atténuer ses douleurs n’est pas à prendre en compte au titre de ce préjudice qui ne concerne que les souffrances endurées entre la date de l’accident, le 18 février 2017 et la date de consolidation le 9 juillet 2018. Les douleurs postérieures à la consolidation sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, les ordonnances de kétoprofène délivrées entre le 8 avril 2017 et juillet 2018, date de consolidation, ont bien été prises en considération par l’expert judiciaire puisqu’elles lui ont été communiquées dans un dire auquel il a répondu en maintenant son évaluation de ce poste de préjudice à 4/7 et en précisant qu’un taux de 5/7 correspondait à une paraplégie.
Il convient donc de retenir l’évaluation faite par l’expert qui apparaît adaptée, soit un taux de 4/7.
Compte tenu de cette évaluation retenue, une indemnisation à hauteur de 12000 euros proposée par les défenderesses apparaît légèrement sous évaluée tandis que l’indemnisation à hauteur de 35 000 euros sollicitée par la demanderesse est excessive.
Il convient en conséquence d’accorder à Mme [E] une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
SOUS-TOTAL : 15 000 euros
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7, en tenant compte de l’immobilisation et de la marche à l’aide de deux cannes anglaises ou du fauteuil roulant jusqu’au 31/05/2017. Par ailleurs, il convient de retenir au titre du préjudice esthétique temporaire l’existence de plusieurs cicatrices pendant la période allant jusqu’à la date de consolidation,
Ainsi si l’immobilisation n’a duré que 3 mois, un préjudice esthétique s’est tout de même poursuivi jusqu’à la consolidation en juillet 2018. Compte tenu du quantum de ce poste de préjudice et de sa durée, il y a lieu d’allouer à Mme [E] une somme de 2000 euros.
SOUS-TOTAL : 2000 euros
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 3%, compte tenu des douleurs résiduelles subies par Mme [E].
Cette dernière conteste l’évaluation retenue par l’expert en soulignant qu’elle a souffert d’une fracture tri-malléolaire déplacée. Toutefois, comme l’a rappelé l’expert, le déficit fonctionnel permanent s’évalue en fonction des séquelles et non en fonction de la nature de l’accident ayant causé les séquelles litigieuses.
Par ailleurs, le fait que la pratique du golf est limitée à une heure doit être indemnisé au titre du préjudice d’agrément et non au titre du déficit fonctionnel permanent. Enfin, il n’est pas démontré que Mme [E] ne peut plus conduire comme elle l’allègue.
En conséquence, l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3% apparaît justifiée et sera retenue.
A la date de la consolidation, intervenue le 9 juillet 2018, Mme [E] était âgée de 67 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1951. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 1210 €, il lui sera alloué à ce titre la somme de 3630 euros.
SOUS-TOTAL : 3630 euros
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que, suite à l’accident, Mme [E] ne peut plus pratiquer la marche à pied et le golf plus d’une heure.
En l’espèce, les défenderesses concluent au rejet de la demande formée par Mme [E] au titre de ce préjudice au motif que la jurisprudence retient une notion très restrictive du préjudice d’agrément en le définissant comme l’impossibilité totale d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir, sous réserve que la victime puisse rapporter la preuve d’une telle activité.
Toutefois, comme le relève la demanderesse, la jurisprudence relative au préjudice d’agrément a évolué puisque, comme évoqué ci-dessus, la Cour de cassation retient désormais que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué en défense, Mme [E] démontre parfaitement sa pratique régulière du golf, notamment antérieurement à son accident puisqu’elle justifie avoir été licenciée à la fédération française de golf de 2010 à 2023.
Les défenderesses ne peuvent se fonder sur l’âge de Mme [E] pour s’opposer à toute indemnisation en alléguant qu’une personne de cet âge ne peut pratiquer une activité sportive pendant plus d’une heure. Cette allégation n’est nullement démontrée médicalement.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice d’agrément de Mme [E] à un montant de 2000 euros.
SOUS-TOTAL : 2000 euros
c) Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 compte tenu des cicatrices suivantes :
— une cicatrice verticale en regard de la malléole interne, mesurant 9cm de long, linéaire, souple, se confondant avec les téguments, invisible à trois mètres ;
— une cicatrice verticale sous malléole externe, mesurant 12 cm de long, linéaire, souple, se confondant avec les téguments, invisible à trois mètres ;
— une cicatrice verticale du tendon d’Achille, mesurant 11 cm de long, rosacée à son tiers inférieur.
Si dans une expertise non judiciaire antérieure, le médecin expert avait retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 compte tenu, outre les cicatrices, de l’existence d’une boiterie, force est de constater que cette boiterie n’a pas été observée, ni même alléguée lors de l’expertise judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une somme de 1500 euros à Mme [E] au titre de ce préjudice.
SOUS-TOTAL : 1500 euros.
3. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Il s’agit des préjudices spécifiques concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct. Il peut se définir comme « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital ». Tel est le cas du préjudice lié à la contamination par le virus VIH, ou celui de l’hépatite C, la maladie de Creutzfeld-Jacob ou l’amiante.
En l’espèce, Mme [E] sollicite une somme de 5000 euros au titre de ce préjudice au motif que l’expert judiciaire a précisé dans son rapport d’expertise, au titre des dépenses de santé futures, que « les soins futurs ou aides techniques nécessaires, en raison de l’évolution arthrogène des fractures articulaires de la cheville sont à prendre en compte ».
Toutefois, comme le relèvent les défenderesses, l’arthrose ne constitue pas une pathologie évolutive même dans la nomenclature Dinthillac, de sorte que Mme [E] ne peut obtenir d’indemnisation au titre de ce préjudice. En effet, il n’est pas question d’une contamination par un agent exogène pouvant causer l’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital de Mme [E]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident comme suit :
— DSA 128,53 euros
— Frais divers ( trajet et tierce personne temporaire) : 7421,02 euros (rejet pour les frais de location)
— DFT total et partiel : 1951 euros
— Souffrances endurées : 15000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 3630 euros
— Préjudice d’agrément : 2000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1500 €
— Préjudice lié à une pathologie évolutive : REJET
SOUS-TOTAL : 33 630,55 euros
— Déduction provision : 6500 euros
TOTAL : 27 130,55 euros.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [F] [E] la somme totale de 27 130,55 euros, provision déjà déduite, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2017 outre intérêts légaux à compter du jugement, aucune circonstance ne justifiant de retenir la date du 22 novembre 2019, date de mise en demeure.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [G] [E], VICTIME INDIRECTE
A titre liminaire, il convient de constater que par conclusions notifiées au RPVA le 6 septembre 2024, Monsieur [G] [E], l’époux de Mme [F] [E], est intervenu volontairement à l’instance. Cette intervention volontaire de M. [E] en tant que victime par ricochet en application des articles 31 et 329 du code de procédure civile apparaît régulière et n’est pas contestée en défense. Il convient donc de constater cette intervention volontaire et d’en donner acte à M. [E].
Par ailleurs, les défenderesses ne contestent pas leur responsabilité envers M. [E] en tant que victime indirecte, seulement le bien fondé des indemnisations sollicitées.
En l’espèce, M. [E] sollicite une somme de 618,80 euros au titre des frais de transport outre 10,40 euros au titre des frais de péage au motif qu’il a rendu visite à sa femme à 4 reprises depuis son lieu de séjour à [Localité 14] jusqu’au lieu d’hospitalisation de cette dernière à [Localité 7].
Toutefois, comme le relèvent les défenderesses, aucune pièce justificative n’est produite à l’appui de ses demandes. En effet, la capture d’écran mappy versée au débat ne prouve pas que M. [E] a bien réalisé les trajets allégués.
A défaut de démontrer l’existence et le quantum de son préjudice, M. [G] [E] sera débouté de sa demande d’indemnisation tant au titre des frais de trajet que des frais de péage.
3°) SUR L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. le Docteur [Y].
Les provisions à valoir sur rémunération de l’expert étant inclues dans les dépens, il n’y a pas lieu de condamner spécifiquement les défenderesses à payer ce montant.
La SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE seront condamnées in solidum à régler à Mme [F] [E] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 juillet 2020.
6°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location ainsi qu’au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive ;
DEBOUTE la SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, chacune prise en la personne de son représentant légal, de leur demande de sursis à statuer concernant les dépenses de santé actuelles ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Mme [E] d’enjoindre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à fournir un décompte de ses débours ;
Pour le surplus,
CONDAMNE in solidum la SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [F] [E] la somme totale de 27 130,55 euros, provision déjà déduite, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2017 outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [G] [E] à la présente instance et lui en donne acte ;
DEBOUTE M. [G] [E] de ses demandes d’indemnisation tant au titre des frais de trajet que des frais de péage ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE in solidum aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. le Docteur [Y];
DIT n’y avoir lieu à condamner spécifiquement la SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement in solidum de la somme de 1200 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, cette somme étant comprise dans les dépens ;
CONDAMNE la SCI SOLITUDE et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE in solidum à régler à Mme [F] [E] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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