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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/639
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGMD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -ASNM ENTRETIEN, exerçant sous l’enseigne POOL COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine SOUBRA ADDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les faits M. [R] [V] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Il a confié à la société ASNM (enseigne POOL COMPAGNIE), des travaux de remise en état et d’amélioration de sa piscine selon devis du 16 février 2023.
Il était notamment prévu la pose d’un PVC armé uni, la réalisation d’un feutre de ragréage, le changement de pièces, la réalisation d’un escalier maçonné, pour un montant total de 12220,00 euros
M. [R] [V] a réglé le 24 février 2023 un acompte de 6110,00 euros.
Il a par ailleurs réglé à la demande de la requise la facture de M. [G] [N] maçon chargé des prestations suivantes : « créer plage et marche d’escalier piscine, ferrailler, couler le béton, mettre les baguettes et appliquer l’enduit pour la finition » pour un montant de 2200,00 euros.
Les travaux n’ont jamais été réalisés.
En décembre 2023, M. [D], président de la société ASNM ENTRETIEN a repris contact avec M. [V] pour lui expliquer qu’il rencontrait des difficultés de trésorerie et avait besoin d’un paiement supplémentaire de 1410,00 euros pour acheter le matériel nécessaire.
M. [R] [V] a remis un chèque d’un montant de 1410,00 euros qui a été encaissé le 21 décembre 2023.
Les travaux n’ont jamais été achevés et M. [R] [V] a saisi son assureur protection juridique PACIFICA qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 29 mars 2024.
La société ASNM ENTRETIEN ne s’est pas présentée.
L’expert a constaté qu’il restait à réaliser les travaux suivants :
la pose du PVC armé de couleur unie le feutre de ragréage, la fourniture et pose du PVC armé pour les marches en béton avec les cornières,
C’est-à-dire, la totalité des travaux commandés.
M. [R] [V] a par ailleurs tenté une médiation qui a abouti à un constat d’échec.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, signifié article 659 du CPC, M. [R] [V] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] a assigné la SAS ASNM ENTRETIEN exerçant sous l’enseigne POOL COMPAGNIE dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4] le 10 décembre 2024 devant le Tribunal judiciaire Montpellier, aux fins de :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre monsieur [R] [V] et la société ASNM
CONDAMNER la société ASNM à rembourser à M. [R] [V] les sommes perçues :
6110,00 euros + 1410,00 euros = soit 7520,00 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNER la société ASNM à payer à M. [R] [V] une somme de 2200,00 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes dépensées en pure perte auprès de M. [G] [N] ;
CONDAMNER la société ASNM à payer à M. [R] [V] une somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [R] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ASNM ENTRETIEN n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, malgré les diverses et vaines diligences accomplies par la M. [R] [V], la SAS ASNM ENTRETIEN n’a jamais payer les mensualités qui lui été réclamées, ni même rendu le matériel loué.
Dès lors, son action apparaît recevable.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix, Provoquer la résolution du contrat, Demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
En l’espèce, la société ASNM n’a pas exécutée sa prestation, elle a pourtant perçu de M. [R] [V] les sommes suivantes :
6110,00 euros le 24/02/2023 1440,00 euros le 21/12/2023 Soit au total 7520,00 euros.
M. [R] [V] est fondé à solliciter au visa de l’article 1217 la résolution pure et simple du contrat faute d’exécution par la société ASNM et le remboursement de l’intégralité des sommes versées.
Il est également fondé à demander réparation des conséquences de l’inexécution à titre de dommages et intérêts :
La dépense de 2200,00 euros réalisée auprès de M. [G] [N] à la demande de la société ASNM ENTRETIEN pour des travaux qui n’ont pas été réalisés.
En conséquence, le contrat formé entre les parties est résilié pour inexécution du titulaire et la SAS ASNM ENTRETIEN sera condamnée à payer à M. [R] [V] la somme de 9720,00 euros (7520,00 euros + 2200,00 euros au titre des dommages et intérêts).
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ASNM ENTRETIEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, la SAS ASNM ENTRETIEN devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros à M. [R] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre monsieur [R] [V] et la société ASNM ENTRETIEN ;
CONDAMNE la société ASNM ENTRETIEN à rembourser à M. [R] [V] les sommes perçues :
6110,00 euros + 1410,00 euros soit 7520,00 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE la société ASNM à ENTRETIEN payer à M. [R] [V] la somme de 2200,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ASNM ENTRETIEN à payer à M. [R] [V] une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS ASNM ENTRETIEN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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