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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 19/05609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, SNCF VOYAGEURS, EPIC. SNCF MOBILITES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 19/05609
N° MINUTE :
Assignation du :
— 29 Mars 2019
— 01 Avril 2019
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [A] [S] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [M] [H] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [L] [H] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
ET
Monsieur [F] [H] représenté par Madame [A] [H] en sa qualité de représentante légale
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par la SELARL FRAISSE Avocats représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDERESSES
EPIC. SNCF MOBILITES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par la SCP LETU-ITTAH ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 14 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 19/05609
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
PARTIE INTERVENANTE
SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SCP LETU-ITTAH ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 1] 1959, a été victime le 5 novembre 2016 à la station du RER [15], d’un accident alors qu’il tentait d’entrer dans la rame, sa jambe gauche s’étant coincée entre le train et le quai. Le train a démarré et Monsieur [H] a été traîné sur plusieurs mètres.
Le SAMU de la Seine Saint Denis est intervenu et le médecin qui l’a pris en charge a constaté un « trauma de la cuisse gauche avec hémorragie. Pose d’un garrot par un témoin à la racine du membre gauche ». Il a ensuite été transporté à l’hôpital [12].
A la suite de l’intervention chirurgicale qu’il a dû subir, des complications infectieuses sont survenues qui ont nécessité d’autres prises en charge chirurgicales et une greffe de peau qui a échoué.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [X] [P].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 11 avril 2018, a conclu ainsi que suit :
— Une hospitalisation du 05 novembre 2016 au 27 décembre 2016 en chirurgie à l’hôpital [12], correspondant à une période de gêne fonctionnelle temporaire totale.
— Une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle du 28 décembre 2016 au 1er février 2017 période retour à domicile, au taux de 75 %.
— Une hospitalisation du 02 février 2017 au 13 février 2017 en chirurgie à l’hôpital [12], correspondant à une période de gêne fonctionnelle totale.
— Une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle du 14 février 2017 au 08 novembre 2017, utilisation de deux cannes anglaises au taux de 50 %.
La consolidation est fixée au 08 novembre 2017, date de la dernière consultation avec le Docteur [W].
Actuellement il subsiste :
1) Des séquelles subjectives à type de douleurs dans la cuisse gauche descendant dans la jambe, nécessitant la prise de Doliprane. Elles le réveillent parfois la nuit, il prend alors un somnifère.
2) Des séquelles objectives :
— Une amyotrophie du quadriceps gauche responsable d’un manque de force du membre inférieur gauche.
Ces séquelles expliquent que Monsieur [H] :
— Ait des difficultés pour marcher, il prend deux cannes, il peut alors marcher pendant un quart d’heure sans arrêter
— Soit gêné pour prendre les escaliers
— Ne puisse pas conduire depuis l’accident.
— Ne puisse pas se baisser pour ramasser un objet à terre car il ne peut pas se relever.
— Ne puisse pas porter de charges, il ne fait plus que les courses.
— Doive se faire aider pour s’habiller, mettre des chaussettes, des chaussures et un pantalon.
Le déficit fonctionnel permanent qui en résulte est de 25 %.
Monsieur [H] avait besoin de l’aide d’une tierce personne en dehors des périodes d’hospitalisation pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, faire les courses, assurer son transport, à raison de quatre heures par jour jusqu’à la consolidation.
L’aide d’une tierce personne de façon pérenne est nécessaire à raison de trois heures par jour depuis la consolidation.
Il existe un préjudice lié à la douleur qui tient compte :
— De la nature du traumatisme initial.
— Du nombre et de la nature des interventions chirurgicales réalisées,
— Du nombre et de la durée des séjours hospitaliers
— De la durée et de la nature de la rééducation,
— Des douleurs endurées physiques et psychologiques.
Le préjudice lié à la douleur est évalué entre moyen et assez important (4,5/7).
Il y a eu un préjudice esthétique temporaire du 5 novembre 2016 au 08 novembre 2017 évalué à moyen (4/7)
Il existe un préjudice esthétique définitif évalué à modéré (3/7).
Il existe un préjudice d’agrément pour le vélo et des longues promenades du fait des séquelles du membre inférieur gauche.
L’accident initial survenu le 5 novembre 2016 est à l’origine exclusive du dommage.
L’état de santé de M. [H] n’est susceptible ni d’amélioration, ni d’aggravation.
Monsieur [H] fait état d’un préjudice sexuel positionnel.
Monsieur [H] doit bénéficier :
o D’une voiture à boîte de vitesse automatique
o D’une douche à l’italienne avec un sol antidérapant
o D’un siège de douche, d’un rehausseur de toilette, de relèvement dans les WC.
Il n’y a pas de préjudice professionnel, Monsieur [H] est en invalidité. ».
Par jugement du 12 mars 2020 le Tribunal judiciaire de PARIS a :
— Déclaré « la Société Nationale des Chemins de Fer Mobilités » responsable de l’accident survenu à Monsieur [H] le 5 novembre 2016 ;
— Ordonné la redistribution de l’affaire à la 19ème chambre du Tribunal judiciaire de PARIS afin qu’elle statue sur la liquidation des préjudices subis par les consorts [H] ;
Par arrêt en date du 31 mars 2022, sur appel interjeté par la SNCF Voyageurs, la cour d’appel de PARIS a :
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la responsabilité de l’accident incombait à la société SNCF Voyageurs et non à « la Société Nationale des Chemins de Fer Mobilités »
— Dit que l’évocation n’était pas possible.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023 du juge de la mise en état, la SNCF Voyageurs a été condamnée à verser, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices :
20 000 € à Monsieur [B] [H]2 000 € à Madame [A] [H],500 € à Madame [M] [H],500 € à Madame [L] [H]1 000 € à Monsieur [R] [H]1 000 € à Monsieur [F] [H].
Au vu du rapport d’expertise précité, par acte du 29 mars et 1er avril 2019 assignant SNCF Mobilités et la CPAM du Val d’Oise, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 9 févrierl 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [H] demandent au tribunal de :
➢ JUGER que Monsieur [B] [H] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il subit ensuite de l’accident dont il a été victime le 5 novembre 2016,
A titre principal,
➢ EVALUER les préjudices subis par Monsieur [B] [H] comme suit :
• Dépenses de santé actuelles 26,09 €
• Frais divers 39.128,66 €
• Déficit fonctionnel temporaire 10.470,00 €
• Souffrances endurées temporaires 27.500,00 €
• Préjudice esthétique temporaire 15.000,00 €
• Frais de logement adapté 26.156,54 €
• Frais de véhicule adapté 246.685,10 €
• Tierce personne permanente 981.118,82 €
• Déficit fonctionnel permanent 94.477,73 €
• Préjudice d’agrément 7.000,00 €
• Préjudice esthétique permanent 15.000,00 €
• Préjudice sexuel 15.000,00 €
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Monsieur [B] [H] la somme globale de 1.477.562,94 € à indexer selon le barème de l’INSEE et en ce compris les provisions versées en indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [A] [H] en indemnisation définitive de son préjudice par ricochet la somme globale de 25.039,90 € à indexer selon le barème de l’INSEE et en ce compris les provisions ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [M] [H] en indemnisation
définitive de son préjudice d’affection la somme globale de 5.000,00 € en ce compris les
provisions versées ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [L] [H] en indemnisation définitive de son préjudice d’affection la somme globale de 5.000,00 € ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Monsieur [R] [H] en indemnisation définitive de son préjudice d’affection la somme globale de 10.000,00 € en ce compris les provisions versées ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [A] [H] en sa qualité de représentante légale de son fils [F] en indemnisation définitive de son préjudice d’affection la somme globale de 10.000,00 € en ce compris les provisions versées ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Monsieur [B] [H] une somme de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [A] [H] la somme globale de 1.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [M] [H] la somme globale de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [L] [H] la somme globale de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Monsieur [R] [H] la somme globale de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [A] [H], en sa qualité de représentante légale de son fils [F], la somme globale de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la SA SNCF Voyageurs aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE ; par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
➢ ASSORTIR toute condamnation financière de l’application du taux d’intérêts légal à compter du
4 avril 2018 et prononcer la capitalisation de ces intérêts.
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
➢ DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM du VAL D’OISE.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC SNCF Mobilités et SNCF Voyageurs, intervenante volontaire, demandent notamment au tribunal :
— RECEVOIR SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES en son intervention volontaire et y FAISANT DROIT ;
— RECEVOIR SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES en ses conclusions et y FAISANT DROIT ;
En conséquence,
— JUGER que le barème applicable sera celui de la Gazette du Palais 2022 ;
— FIXER les préjudices subis par Monsieur [H] tel qu’exposé dans le corps des
présentes :
➢ TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 483.101,75 €
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 26,49 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 500,00 € au titre des frais
divers ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande relative au forfait hospitalier ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre des frais de téléphone et TV durant son hospitalisation ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre des frais administratifs ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 19.456,00 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 5.341,41 € au titre des frais de logement adapté ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 4.000,00 € au titre des frais de véhicule adapté ;
JUGER que les frais de véhicule adapté ne seront pas capitalisés ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à retenir une capitalisation, allouer à Monsieur [H] la somme de 8.964,85 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 453.777,85 au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
➢ TOTAL PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX 84.650,00 €
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 5.650,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 16.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément temporaire ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 45.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— ALLOUER à Monsieur [H] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
A déduire provisions : – 200.000 €
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indexation sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE afin de contrer les effets de l’inflation ;
— FIXER les préjudices des Consorts [H] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
➢ Madame [H] :
— Préjudice financier : 1.263,80 € ;
— Préjudice d’affection : 7.000 €
Dont provision à déduire : – 2.000 €
➢ Madame [M] [H] : 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Dont provision à déduire : – 500 €
➢ Madame [L] [H] : 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Dont provision à déduire : – 500 €
➢ Monsieur [R] [H] : 3.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Dont provision à déduire : – 1.000 €
➢ Monsieur [F] [H] : 3.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Dont provisions à déduire : – 1.000 €
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [H] du surplus ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la CPAM du Val d’Oise du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER les Consorts [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que la somme allouée à Monsieur [H] et sa famille au titre de l’article 700 du CPC ne saurait excéder 2.000 € ;
— JUGER que la somme allouée à la CPAM au titre de l’article 700 du CPC ne saurait excéder 500 € ;
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise demande notamment au tribunal :
CONDAMNER la SNCF Voyageurs à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise :
➢ La somme de 114 835,02 € en remboursement des dépenses de santés prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 27 mai 2019 pour 93 805, 97 € et du 7 octobre 2019 date des présentes pour le surplus ;
➢ La somme de 1 191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
DIRE ET JUGER que la CPAM du Val d’Oise exerce son recours :
➢ En ce qui concerne les dépenses de santés prises en charge avant consolidation sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 114 861.11 € ;
CONDAMNER la SNCF Voyageurs à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
CONDAMNER la SNCF Voyageurs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
A titre liminaire
L’EPIC SNCF Mobilités fait valoir qu’à compter du 3 juin 2019 et en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552, l’EPIC SNCF Mobilités a opéré un transfert de ses droits et obligations à la SA SNCF Voyageurs.
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la SNCF Voyageurs a été définitivement déclarée responsable des conséquences de l’accident survenu à Monsieur [B] [H] le 5 novembre 2016, dès lors l’obligation de la dette n’est pas contestable.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B] [H] , né le [Date naissance 1] 1959 et âgé par conséquent de 57 ans lors de l’accident, 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 65 ans au jour du présent jugement, et étant en invalidité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les consorts [H] sollicitent, partant du principe de la réparation intégrale et du fait que l’évaluation des préjudices est faite au jour du jugement, et non à la date où les dépenses ont été faites, que ces dernières soient indexées sur l’évolution des prix à la consommation de l’INSEE.
SNCF Voyageurs fait valoir que les frais dont Monsieur [H] se prévaut et dont il sollicite l’indexation, sont des frais ponctuels et d’ores et déjà engagés et qui ne sont pas susceptibles d’être impactés par l’effet d’une inflation future qui n’existait pas au jour desdites dépenses.
Si la victime ne doit pas subir de perte en raison du fait dommageable, elle ne doit pas non plus en tirer profit. Il serait donc injustifié d’indexer les dépenses et de ne pas indexer la provision versée, cette position, entraînant directement un enrichissement. C’est ainsi qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Les consorts [H] sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’actualisation de -1%.
La SNCF, quant à elle, sollicite l’application du même barème avec un taux d’actualisation à 0%.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 % considéré par les rédacteurs de la Gazette du Palais comme étant celui le plus probable dans la mesure où la réduction de l’inflation, en baisse en 2024, est un objectif prioritaire au sein de la Communauté européenne.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 août 2019, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL D’OISE s’est élevé à 114 835,02 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 109 858,42 €Frais médicaux : 1 976,13 €Frais Pharmaceutiques : 460,98 €Frais de transport : 2 216,41 €.
Monsieur [B] [H] sollicite l’allocation de la somme de 26,09 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge qu’il justifie. SNCF Voyageurs acquiesce à cette demande.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 26,09 € à Monsieur [B] [H] au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] sollicite la somme de :
500 € au titre des honoraires de son médecin conseil,216 € au titre du forfait hospitalier,54,05 € au titre des frais de téléphone et de télévision au cours des deux hospitalisations,11,02 € au titre des frais administratifs.
SNCF Voyageurs acquiesce à la demande de 500 € au titre des honoraires de son médecin conseil, mais sollicite le rejet des autres demandes faisant valoir que la CPAM a inclus le forfait hospitalier dans les frais hospitaliers, que les dépenses liées au téléphone et à la télévision sont des frais de confort et non une obligation médicale liée à l’accident et que, concernant les frais administratifs, les justificatifs produits ne seraient pas probants.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que Monsieur [B] [H] produit une facture du docteur [G] [V], chirurgien en neurologie pédiatrique à [Localité 14] qui n’est pas contestée, les factures du prestataire en charge de la télévision et du téléphone de l’hôpital [12] pour un montant total de 183,30 € et un avis de lettre RAR adressé à l’hôpital [12] pour un montant de 6,10 € ainsi qu’un deuxième avis RAR adressé à la MACIF qui ne sera pas retenu.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [B] [H] une somme de 689,40 € (500 + 183,30 + 6,10) au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [B] [H] sollicite que ce besoin en tierce personne soit également prévu pendant les périodes d’hospitalisation soit du 6 novembre 2016 au 8 novembre 2017 soit pendant 368 jours moyennant un taux horaire de 23 €.
SNCF Voyageurs propose de retenir un coût horaire de 16 € pendant le temps indiqué par l’expert soit pendant 304 jours.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit, s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
« Monsieur [H] avait besoin de l’aide d’une tierce personne en dehors des périodes d’hospitalisation pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, faire les courses, assurer son transport, à raison de quatre heures par jour jusqu’à la consolidation ».
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
17,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
05/11/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
27/12/2016
53
jours
0,00 €
fin de période
01/02/2017
36
jours
4,00
2 448,00 €
fin de période
13/02/2017
12
jours
0,00 €
fin de période
08/11/2017
268
jours
4,00
18 224,00 €
20 672,00 €
— Dépenses de santé futures
Au titre du matériel para médical, Monsieur [H] sollicite une somme de 1 214,07 € soit un coût de 221,70 € qu’il capitalise, faisant valoir que ce matériel a une durée de vie de 4 ans.
La SNCF Voyageur indique que le matériel paramédical a été indemnisé au titre des dépenses de santé et qu’il n’a pas été indiqué par l’expert de matériel médical, exception faite du rehausseur de WC.
Monsieur [H] transmet au tribunal une facture de l’attitude Santé d’un montant de 221,70 € sur laquelle apparaît un rehausseur de WC (accepté), un tabouret Ténérife (refusé car déjà pris en charge lors de l’aménagement de la douche) et divers éléments qui lui permettent de s’habiller et de se laver ; Or il bénéficie d’une aide tierce personne de 3h par jour pour une aide à la toilette et une aide pour se vêtir.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [B] [H] une somme de 77,50 € x 2 = 155 € HT pour un rehausseur de WC et son renouvellement soit 186 € TTC au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : « L’aide d’une tierce personne de façon pérenne est nécessaire à raison de trois heures par jour depuis la consolidation. ».
Monsieur [H] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 € et sur 412 jours soit 981 118,82 €.
La SNCF Voyageurs propose un taux horaire de 17 € sur 365 jours soit un montant total de 453 777,85 €.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime pour ce qui concerne les arrérages échus et sur la base de 365 jours par an, Monsieur [B] [H] ne justifiant la nécessité de retenir, pour les périodes passées, une durée annuelle de 412 jours, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
08/11/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/12/2024
2 611
jours
3,00
140 994,00 €
140 994,00 €
Pour ce qui concerne les arrérages à échoir, il conviendra de retenir, tel que demandé, une durée annuelle de 412 jours et un montant horaire de 20 €.
Ainsi sur une année il faut retenir un coût de :
3h x 20€ x 412 jours = 24 720 €.
Compte tenu de l’âge de victime au 1er janvier 2025 (65 ans), il conviendra de retenir l’indice de rente viagère soit 18,949.
Soit 24 720 x 18,949 = 468 419,28 €.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 609 413,28 € (140 994 + 468 419,28 €) au titre de ce poste de préjudice.
— Aménagement du véhicule
En l’espèce, l’expert indique : « Monsieur [H] doit bénéficier d’une voiture à boîte de vitesse automatique ».
Monsieur [H] indique qu’il a acheté en septembre 2010, une Mercedes 250 D (dont la première immatriculation a eu lieu le 12/11/1990) de 250 200 km pour un montant de 2 750 €.
Cette voiture ne pouvant pas être équipée d’une boite automatique, il convient donc qu’il achète un nouveau véhicule et produit une proposition commerciale pour un 3008 HDI neuf avec option et accessoires, frais et remise inclus pour un montant de 36 706,36 € et une deuxième proposition pour une DS 7 HDI neuve, pour un montant de 52 446,76 € option et accessoires, frais inclus.
Sur la base de ces deux propositions (hors remise consentie), il indique que le coût unitaire lié à l’achat d’un véhicule est de 42 975,26 €.
Il sollicite donc un premier achat au 8 novembre 2017, date de la consolidation, puis un premier renouvellement au 8 novembre 2022 soit un total échu de 85 950,52 €.
Le coût annuel du véhicule étant de 8 595 € (42 975,26/5 ans) et capitalisant ce coût à compter de novembre 2027 date à laquelle il aura 68 ans il sollicite un montant de 246 685,10 €.
La SNCF Voyageurs fait valoir que le surcoût d’une boite automatique est d’environ 2 000 € et qu’il convient de retenir que le renouvellement d’un véhicule s’effectue tous les 7 ans. Elle offre à titre principal un montant de 4 000 € faisant valoir qu’à court terme les véhicules à boite manuelle ne seront plus produits et à, titre subsidiaire, 8 964,85 € correspondant à une première boite automatique pour 2 000 € et une capitalisation soit 2 000 € /7 ans x 24,377 (GP pour un homme de 58 ans.) soit 6 964,85 €.
Il convient de retenir que l’expert n’a pas indiqué que Monsieur [B] [H] avait besoin d’un véhicule adapté mais simplement d’une boite de vitesse automatique.
Il ne convient donc pas de prendre en charge l’achat d’un véhicule neuf mais de remplacer un véhicule d’occasion par un autre véhicule d’occasion permettant d’adapter ou de bénéficier d’une boite de vitesse automatique.
L’acquisition d’un véhicule d’occasion en remplacement de la Mercedes 250 D est estimée à la somme de 6 000 €.
L’offre faite par la SNCF Voyageurs concernant la boite de vitesse apparaît comme étant satisfaisante.
Il sera donc alloué à Monsieur [B] [H] une somme de 14 964,85 € (6000 + 8 964,85) au titre de ce poste de préjudice.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, l’expert a indiqué au terme de son rapport :
« Monsieur [H] doit bénéficier :
o D’une douche à l’italienne avec un sol antidérapant
o D’un siège de douche, d’un rehausseur de toilette, de relèvement dans les WC. ».
Monsieur [B] [H] indique que les aménagements liés aux dommages qu’il a subis ont été effectués et payés et produit une facture – non acquittée – d’un montant de 8 966,32 €.
Il indique qu’une salle de bains doit être refaite tous les 10 ans et sollicite donc un montant capitalisé de 15 976,15 € soit un montant total au titre de l’aménagement du logement 24 942,47 €.
La SNCF Voyageurs fait valoir qu’elle n’a pas à prendre en charge :
— la dépose du meuble vasque et d’une partie de la faïence,
— la fourniture et la pose d’un lavabo avec mitigeur,
— la réalisation d’une alimentation électrique pour la pompe de relevage et déplacement de l’éclairage du lavabo,
— réalisation d’un double hydrofuge sur les tuyauteries apparentes
— et la réfection du voile de verre sur les parties dégradées et mise en peinture de la pièce.
Qu’ainsi elle accepte de prendre en charge 5 341,41 € HT et refuse que ce poste de préjudice soit capitalisé.
A l’examen de la facture de l’entreprise H. SERRIN transmise, il apparaît que le descriptif des travaux ne correspond pas à la facturation et au vu des prestations listées et facturées, celles-ci correspondent aux besoins de Monsieur [H] ;
Par ailleurs il convient de retenir une durée de vie de 20 ans pour une salle de bains. Il convient donc de considérer que la victime refera une fois sa douche.
C’est ainsi qu’il convient de lui allouer une somme de 17 932,64 € (8966,32 € x 2) au titre de ce poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Une hospitalisation du 05 novembre 2016 au 27 décembre 2016 en chirurgie à l’hôpital [12], correspondant à une période de gêne fonctionnelle temporaire totale.
— Une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle du 28 décembre 2016 au 1er février 2017 période retour à domicile, au taux de 75 %.
— Une hospitalisation du 02 février 2017 au 13 février 2017 en chirurgie à l’hôpital [12], correspondant à une période de gêne fonctionnelle totale.
— Une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle du 14 février 2017 au 08 novembre 2017, utilisation de deux cannes anglaises au taux de 50 %.
Monsieur [B] [H] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30€ et il est offert par la SNCF Voyageurs un taux journalier de 25 €.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
05/11/2016
taux déficit
total
due
fin de période
27/12/2016
53
jours
100%
1 431,00 €
fin de période
01/02/2017
36
jours
75%
729,00 €
fin de période
13/02/2017
12
jours
100%
324,00 €
fin de période
08/11/2017
268
jours
50%
3 618,00 €
6 102,00 €
6 102,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [B] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 500 € et il est offert 16 000 €.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du nombre et de la nature des interventions chirurgicales réalisées, du nombre et de la durée des séjours hospitaliers, de la durée et de la nature de la rééducation, et des douleurs endurées physiques et psychologiques. Elles ont été cotées à 4,5 /7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [H] sollicite une indemnisation de 15 000 € et il est offert 5 000 €.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4/7 par l’expert du 5 novembre 2016 au 8 novembre 2017 en raison notamment du temps particulièrement long de la cicatrisation compte tenu de la surinfection de la plaie puis du rejet de la greffe.
Il a par ailleurs bénéficié d’un lit et d’une table médicalisés pendant un mois.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8 000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [B] [H] sollicite que le déficit fonctionnel permanent soit réparé à travers une évaluation journalière qu’il évalue à 94 477,73 € (calculé à partir d’une base journalière de 30 € x 365 jours x le nombre d’années d’espérance de vie déterminé par l’INSEE).
La SNCF Voyageurs s’oppose à ce mode de calcul.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% en raison des séquelles relevées suivantes :
— Difficultés pour marcher, il prend deux cannes, il peut alors marcher pendant un quart d‘heure sans arrêter
— Gêne pour prendre les escaliers
— Impossibilité de conduire depuis l’accident.
— Impossibilité de se baisser pour ramasser un objet à terre car il ne peut pas se relever.
— Impossibilité de porter de charges, il ne fait plus que les courses.
— Contrainte de se faire aider pour s’habiller, mettre des chaussettes, des chaussures et un pantalon.
La méthodologie dont il est demandé l’application, fondée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel. Ces derniers font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe également ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie souhaitée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 51 500 € valeur du point fixée à 2 060 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [H] sollicite une somme de 15 000€ au titre de ce poste de préjudice faisant valoir qu’il subsiste une amyotrophie du quadriceps gauche et une boiterie. Il est offert par la SNCF Voyageur une indemnisation d’un montant de 5 000 €.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 5 000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a relevé qu'« Il existe un préjudice d’agrément pour le vélo et des longues promenades du fait des séquelles du membre inférieur gauche ».
Monsieur [B] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 000 € et il est offert 5 000€.
Monsieur [B] [H] ne fournit aucune pièce ni aucune attestation à l’appui de sa demande démontrant qu’il pratiquait effectivement du vélo ou des promenades.
Dans ces conditions l’offre de la SNCF Voyageurs sera considérée comme satisfaisante et il convient de lui allouer la somme de 5 000 € au titre de ce poste de préjudice.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [H] sollicite une somme de 15 000 € et il est offert 3 000 €.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « Monsieur [H] fait état d’un préjudice sexuel positionnel ».
Il ne fait que reprendre les doléances de la victime sans pour autant émettre un avis.
Dans ces conditions, l’offre faite par la SNCF Voyageurs sera considérée comme satisfaisante et il convient donc d’allouer la somme de 3 000 € à ce titre.
Sur LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Sur la demande de Madame [A] [S] épouse de Monsieur [B] [H]
Frais divers :
Madame [A] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 929,90 € correspondant à ses frais kilométriques indiquant qu’elle est allée voir son mari tous les jours pendant son temps d’hospitalisation soit pendant 65 jours. Elle indique que le coût d’un trajet est de 30,23 €.
La SNCF Voyageurs fait valoir que Madame [H] ne justifie que de 10 visites et ce, au regard des tickets de stationnement qu’elle produit. Elle offre 1 263,80 € en acceptant le coût du trajet proposé. Compte tenu du peu de justificatifs portés à la connaissance du tribunal, l’offre faite par la SNCF Voyageurs est considérée comme satisfaisante et il sera alloué à Madame [A] [H] une somme de 1 263,80 € au titre des frais divers.
Perte de revenus
Madame [A] [H] sollicite une indemnisation d’un montant de 2 180 € correspondant à une assistance tierce personne d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total de son mari et d’une demi-heure par jour pendant le déficit fonctionnel partiel à 75%.
La SNCF Voyageurs conclut au débouté de la demande considérant que l’assistance tierce personne est un poste exclusivement réservé à la victime.
Il convient de rappeler que les seuls préjudices indemnisables des victimes par ricochet sont les pertes de revenus des proches, les frais divers et le préjudice d’affection.
Madame [H] ne justifie pas qu’elle perd des revenus du fait de l’accident de son mari dans la mesure où celui-ci ne travaillait pas et était en invalidité et qu’elle a continué à travailler.
C’est ainsi que la demande formée à ce titre est rejetée.
Préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime directe.
Madame [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 € indiquant qu’elle a eu une peur vitale lorsqu’elle a appris l’accident de son mari et que l’infection dont il a souffert a engendré un risque d’amputation et qu’elle pâtit directement de la diminution physique de son mari.
La SNCF Voyageurs offre 7 000 € au titre de ce poste de préjudice.
L’offre faite par la SNCF Voyageurs, au vu de l’absence de pièce portée à la connaissance du tribunal est satisfaisante et il convient d’allouer en conséquence 7 000 € à Madame [A] [S] épouse [H] en réparation de son préjudice d’affection.
Sur la demande de Mesdames [M] et [L] [H]
Madame [M] [H] était âgée de 25 ans au moment des faits et Madame [L] [H] était âgée de 21 ans.
Aucun des éléments versés aux débats ne permettent de savoir si elles vivaient, au moment des faits, au domicile familial et leur degré de proximité avec leurs parents. Il est indiqué au terme des écritures du demandeur, « depuis la consolidation, elles sont toujours très présentes familialement même si elles ont quitté le domicile familial ».
La SNCF Voyageurs propose une indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 2 000 € chacune.
L’offre faite, au vu de l’absence de pièce portée à la connaissance du tribunal est considérée satisfaisante et il convient, en conséquence, d’allouer 2 000 € à Madame [M] [H] épouse [K] et 2 000 € à Madame [L] [H] épouse [Z] en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur la demande de Messieurs [R] et [F] [H]
Au jour de l’accident [R] était âgé de 16 ans et [F] de 10 ans. Ils indiquent sans pour autant le démontrer qu’ils habitent toujours au domicile de leurs parents.
Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection pendant l’hospitalisation de leur père et indiquent qu’ils ont dû faire face à l’indisponibilité de leur père pour nombre de leurs activités.
La SNCF Voyageurs propose une indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 3 000 € chacun.
Au vu de l’absence de pièce portée à la connaissance du tribunal et de leur jeune âge, il convient d’allouer en conséquence 3 500 € à Monsieur [R] [H] et 3 500 € à Monsieur [F] [H] en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur les demandes de la CPAM du val d’oise
La CPAM du Val d’Oise sollicite le remboursement de sa créance composée exclusivement de dépenses de santé actuelles pour un montant de 114 835,02 € avec intérêts de droits à compter de sa première demande en date du 27 mai 2019 pour un montant de 93 805,97 € et à compter du 7 octobre 2019 pour le surplus.
Il apparaît que par jugement en date du 12 mars 2020 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la SNCF Mobilités responsable de l’accident survenu à Monsieur [H].
Ce jugement a été confirmé en appel le 31 mars 2022 par un arrêt de la cour d’appel de Paris sauf en ce qui concerne la personnalité morale responsable de l’accident : la SNCF Voyageurs a été déclarée responsable au lieu et place de la SNCF Mobilités.
C’est ainsi que la SNCF Voyageurs sera condamnée à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 114 835,02 € avec intérêts de droits.
Par ailleurs, la créance de la caisse étant certaine, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 12 mars 2020, date à laquelle la SNCF Mobilités a été déclarée responsable, selon les modalités fixées au dispositif et de dire qu’ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum fixés par arrêté.
Ainsi, il convient de condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 1 191€.
Sur les demandes accessoires
La SNCF VOYAGEURS, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Solveig FRAISSE et par Maître Sylvain NIEL pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [H] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5 000 € et engagés par la CPAM DU Val d’Oise à hauteur de 1 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [H] des suites de l’accident survenu le 5 novembre 2016 est entier ;
CONDAMNE la SNCF Voyageurs à payer à Monsieur [B] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 26,09 €
— frais divers : 689,40 €
— assistance par tierce personne temporaire : 20 672 €
— dépenses de santé futures : 186 €
— assistance par tierce personne permanente : 609 413,28 €
— frais de logement adapté : 17 932,64 €
— frais de véhicule adapté : 14 964,85 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6 102 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 51 500 €
— préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— préjudice sexuel : 3 000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
A Madame [A] [H]1 263,80 € au titre des frais divers,7 000 € au titre de son préjudice d’affectionLa déboute de sa demande au titre de la perte de revenu,
A Madame [M] [H] épouse [K]2 000 € au titre de son préjudice d’affection,A Madame [L] [H] épouse [Z]2 000 € au titre de son préjudice d’affection,A Monsieur [R] [H]3 500 € au titre de son préjudice d’affection,A Monsieur [F] [H]3 500 € au titre de son préjudice d’affection ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
114 835,02 € avec intérêts de droits à compter du 12 mars 2020 au titre de sa créance liée aux dépenses de santé actuelle,1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SNCF Voyageurs aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL FRAISSE et Maître Sylvain NIEL pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNCF Voyageurs à payer
aux consorts [H] la somme de 5 000 €à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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