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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01983 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXYB
AFFAIRE : [H] C/ [C], [E]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
à :la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 20 Décembre 1988 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
né le 17 Juillet 1973 à [Localité 2] (SERBIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [E] épouse [C]
née le 13 Avril 1979 à [Localité 3] (SERBIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [K] [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2023, Madame [G] [H] a donné à bail à Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] un logement à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2025 Madame [G] [H] a assigné Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] ainsi que tout occupant de leur chef,
— Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 6.094,50 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 23 octobre 2023, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [G] [H], représentée par son avocat, sollicite que soit ordonné aux locataires de permettre l’accès au logement sous astreinte aux fins de travaux du fait d’une fuite d’eau affectant le logement. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2026 à la somme de 9.335,03 euros, hors frais de procédure.
Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C], cités dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 17 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 novembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
1) Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 21 aout 2025 pour la somme de 3.923,48 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 aout 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 21 octobre 2025. Il y’a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
2) Sur l’accès au logement par la bailleur
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués
En l’espèce, le bailleur a fait preuve de diligence afin de tenter d’entrer en contact avec les locataires, les informer et permettre l’intervention d’un plombier.
Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] n’ont jamais répondu aux sollicitations, de sorte que la fuite d’eau qui proviendrai de leur logement selon le plombier, ne peut être vérifiée et traitée, imposant un risque de dégât des eaux pour l’ensemble de la copropriété.
Le bailleur étant tenu de préserver la décence de l’ensemble des logements dont il est responsable, il y’a lieu d’enjoindre Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] de laisser l’accès à leur logement pour que les travaux soient effectués, sous astreinte et dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
3) Sur la créance du bailleur
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 9.335,03 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] seront donc condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 21 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] seront condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 21 aout 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame [G] [H]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 21 octobre 2025,
ENJOIGNONS à Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] de laisser l’accès à son logement aux sociétés mandatées par Madame [G] [H] aux fins de réaliser les travaux de plomberie ;
PREVOYONS que faute pour Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] de laisser un tel accès à leur logement, ils seront redevable, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois et jusqu’à la réalisation des travaux mentionnés à la disposition précédente, ou jusqu’à la remise des clefs du logement et ce à compter de la signification de la présente décision,
Et en tout état de cause,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à [Adresse 2],
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] à payer à Madame [G] [H], la somme de 9.335,03 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 janvier 2026, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] à payer à Madame [G] [H] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 aout 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] à payer à Madame [G] [H] la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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