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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKG2
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Lola DUBOIS, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Emmanuel HEMMERLIN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Constance DEGOT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ACTE INITIAL DU 07 Août 2024
reçu au greffe le 19 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Degot
Copie certifiée conforme à : Me Dubois + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [J] [M] et Madame [K] [X] sont nés trois enfants : [P], né le [Date naissance 6] 2013, [V], né le [Date naissance 3] 2016 et [S], née le [Date naissance 4] 2019. Leur divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise du 25 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [K] [X] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 25 janvier 2024 portant sur la somme totale de 818,57 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 juillet 2024 à Monsieur [J] [M].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [J] [M] a assigné Madame [K] [X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 1er juillet 2024,Condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
A l’audience, Monsieur [J] [M] maintient ses demandes.
En réponse, Madame [K] [X] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [M] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, indiquant que Madame [X] ne peut se prévaloir d’une créance à son égard. En effet, les causes de la saisie correspondent à des frais exceptionnels engagés pour les enfants alors que Madame [X] n’a pas sollicité l’accord de Monsieur [M] pour l’engagement de ces frais, comme l’exige le jugement du 25 janvier 2024. Il précise qu’aucun justificatif ne lui a été adressé.
Madame [X] fait valoir que le divorce des époux est intervenu dans un contexte conflictuel. Elle précise que leur fils [P] pratiquait déjà l’activité football avant le divorce de ses parents et que Monsieur [M] a signé la classe découverte dans le carnet de liaison qui l’informait de l’organisation de ce voyage pour [P]. Elle produit les justificatifs des sommes dont elle demande le règlement pour moitié à Monsieur [M].
En l’espèce, dans le jugement du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Monsieur [M] a une contribution à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, et a « ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire, de voyage ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques ».
Il ressort de la décision du juge aux affaires familiales exige, pour le partage par moitié des frais exceptionnels, l’accord des parents dans le cadre de l’inscription aux activités extra-scolaires sportives ou artistiques. Monsieur [M] est donc bien fondé à exiger que son accord soit obtenu pour l’inscription aux activités et notamment au judo. Toutefois, Madame [X] déclare, sans que cela soit contesté par Monsieur [M], que l’inscription au football était antérieure à l’année réclamée sans que Monsieur [M] ne formule son désaccord. Elle admet qu’aucun accord n’a été sollicité pour l’inscription au judo de [V]. Concernant, les frais de voyage scolaire, l’accord préalable des parents n’est pas requis au regard du titre exécutoire.
Il ressort de ces éléments, que la somme de 120 euros, réclamée au titre de la moitié des frais d’inscription au judo sera décomptée. La saisie sera cantonnée à la somme de 818,57 – 120 = 698,57 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [J] [M], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [K] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [J] [M] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [K] [X] contre Monsieur [J] [M] selon procès-verbal de saisie du 1er juillet 2024 dénoncé le 8 juillet 2024 ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 698,57 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour la somme de 120 euros ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [K] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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