Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 janv. 2025, n° 23/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/01592 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYAQ
Minute n° : 2025/23
AFFAIRE :
S.C.I. FILEO, prise en la personne de l’un de ses co-gérants en exercice C/ Syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Maître Anaïs BARUSTA
Délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FILEO, prise en la personne de l’un de ses co-gérants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile Fileo était copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé à [Localité 2] du lot 144 et des 1598/10.000 èmes des parties communes de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 17 février 2023, cette société a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agence Générale Immobilière de [Localité 5] (Agence AGI) afin de voir :
Déclarer la Société Fileo recevable en ses demandes, fins et moyens.
Dire et juger que la délibération/résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » du 14 Décembre 2022 visant à autoriser l’installation d’un panneau de publicité commerciale sur les parties communes devant le lot de la requérante ne pouvait pas être adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, pour les raisons exposées dans le corps des présentes.
Dire et juger que ladite délibération/résolution n’a pas été valablement adoptée.
En conséquence,
Annuler la délibération/résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » du 14 Décembre 2022.
Donner acte à la Société Fileo qu’elle sollicitera des dommages et intérêts par voie de demande additionnelle en cas de mise à exécution de la délibération/résolution litigieuse sans attendre l’issue du présent litige.
Condamner le syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a conclu le 13 octobre 2023 et la société civile Fileo a répliqué le 13 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024 avec fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société civile Fileo sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. Elle indique également que chacun devra conserver la charge de ses dépens et que le syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » sera débouté de toute prétention plus ample ou contraire.
Elle expose qu’elle a vendu son bien immobilier le 20 février 2024 à la SCI Jolabo et qu’elle a informé à cette occasion son acquéreur de la procédure en cours et de la possibilité pour celui-ci de poursuivre l’instance.
Elle précise que le 23 mai 2024, la SCI Jolabo, par l’intermédiaire de son gérant, M. [V] a indiqué qu’elle n’entendait pas continuer la présente procédure.
Elle fait valoir que lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024, les associés ont décidé de la dissolution amiable de la SCI Fileo et la nomination d’un liquidateur.
Elle souligne qu’elle n’a plus ni intérêt, ni qualité à poursuivre la présente instance et que chacune des parties devra conserver ses dépens et ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la société Fileo, à charge pour cette dernière d’assumer, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la charge des frais taxables de l’instance et les frais irrépétibles prévues par l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024, soit le 23 mai 2024, la SCI Jolabo qui a acquis du bien immobilier vendu par la SCI Fileo a indiqué ne pas souhaiter poursuivre la présente procédure et la demanderesse a fait l’objet d’une liquidation.
Les parties s’accordent pour considérer que les conclusions échangées postérieurement à l’ordonnance de clôture achèvent de les mettre en état, étant précisé que les éléments dont fait état la société Fileo n’étaient pas connus au moment de l’ordonnance de clôture, qu’il s’agit donc d’une cause grave au sens de l’article précité justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La clôture sera alors à nouveau prononcée au jour de l’audience de plaidoiries, le 5 décembre 2024.
Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des dernières écritures des parties que la SCI Fileo se désiste de son action et de l’instance introduite à l’égard du syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agence Générale Immobilière de [Localité 5] (Agence AGI), ce désistement ayant été entièrement accepté par ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la SCI Fileo et de déclarer l’instance éteinte.
Sur les demandes accessoires
A défaut de convention contraire et en application de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI Fileo conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Les dépens seront distraits au profit de Me Renaud Arlabosse conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] a été contraint de faire valoir ses arguments en défense et a engagé des frais pour conclure, aussi il serait inéquitable de laisser à la charge de celui-ci les frais irrépétibles exposés et la SCI Fileo sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la révocation de la clôture en date du 13 mai 2024 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 5 décembre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI Fileo à l’égard du syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agence Générale Immobilière de [Localité 5] (Agence AGI) et le DECLARE parfait ;
DECLARE éteinte l’instance enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 23/1592 ;
CONDAMNE la SCI Fileo aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Renaud Arlabosse à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Fileo à payer au syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agence Générale Immobilière de [Localité 5] (Agence AGI) la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tunisie ·
- Loyers, charges ·
- Dernier ressort ·
- Défaut
- Portugal ·
- Parents ·
- Cantine ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Garderie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Lot ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Rétractation ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier
- Épouse ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Service
- Enseignement public ·
- Associations ·
- Parents ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Élus ·
- Capacité ·
- Election ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Courriel ·
- Consignation
- Entretien ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pool ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Arme
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.