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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/13230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me COHEN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/13230 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TD7
N° MINUTE :
Assignation du :
28 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée le 28 août 2024 par M. [D] [R] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8];
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2025 ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M.[R] par message RPVA du 14 octobre 2025 ;
Vu l’absence de constitution du défendeur ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile,
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
L’existence de pourparlers susceptibles de mettre un terme au litige opposant les parties constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture dans les conditions fixées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 à 10h05 pour faire le point sur la procédure. Sans nouvelle du demandeur, l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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