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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 26 sept. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBMV
n° minute :
AFFAIRE :
[M] [E] épouse [N]
C/
[G] [L] [L] [N]
copie(s) exécutoire(s)
— Mme [E]
— M. [N]
et expédition(s)
— Me GUILLAUME
— Me GENTRIC
délivrée(s) le
[10]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gildas ROUSSEL, vice-présidnet placé délégué aux fonction de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 juillet 2025,
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Septembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Lucile GUILLAUME de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [L] [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre GENTRIC, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 13], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance en date du 3 décembre 2024 ;
PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [E] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Inde)
et
Monsieur [G], [L], [N] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] (29)
unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (29), le 14 mai 2022, sans un contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 11 juillet 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] est exercée conjointement par les deux parents Madame [M] [E] et Monsieur [G] [N] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin que la résidence des enfants soit organisée d’un commun accord,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’établissement scolaire ou d’activité des enfants, et doivent s’accorder sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
FIXE la résidence habituelle de [O] chez son père Monsieur [G] [N] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Madame [M] [E] pourra recevoir [O] de la manière suivante :
— en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie de l’école au lundi rentrée des classes
— pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires, et seconde moitié des vacances les années impaires), les vacances d’été étant réparties en quatre périodes d’égales durées, la mère bénéficiant de la 1ère et la 3ème périodes les années paires et de la 2ème et la 4ème périodes les années impaires ;
PRECISE les points suivants :
— Madame [M] [E], ou une personne digne de confiance désignée par lui devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
— les 1ère fins de semaine sont celles comprenant le 1er vendredi du mois,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
FIXE la part contributive mensuelle due par Madame [M] [E] au titre de l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS), et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [M] [E] et Monsieur [G] [N], avant le 5 de chaque mois, à compter de la date de l’assignation;
DIT que la contribution sera due tant que l’enfant ne subviendra pas à ses besoins,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
nouvelle pension = ancienne pension X A / B ;
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que par application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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