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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES MAMENS, U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYJ5
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. LES MAMENS
120 rue des Bettets
Val frejus
73500 MODANE
En présence de Messieurs [E] [K] et [A] [J], gérants assistés par Mme ETOH, conseillère juridique, munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Daniel FUSIER assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, la SARL LES MAMENS a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 avril 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 06 mai 2025 pour le mois de novembre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1922,96 Euros.
La SARL LES MAMENS a fait valoir au soutien de son opposition que la contrainte ne repose sur aucun fondement juridique et que la société n’a été destinataire d’aucune mise en demeure préalable.
Après un renvoi l’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société LES MAMENS de ses prétentions,
— VALIDER la contrainte du 29 avril 2025 signifiée le 06 mai 2025, pour son entier montant,
— CONDAMNER la société LES MAMENS à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes le montant de 1922,96 euros (1777 euros en cotisations, 88 euros en majorations de retard et 57,96 euros en pénalités) sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— LAISSER à la charge de la société LES MAMENS les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER la société LES MAMENS à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LES MAMENS aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SARL LES MAMENS, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
DECLARER inopposable la mise en demeure présentée par l’URSSAF,DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,DEMANDER à l’URSSAF de traiter au plus vite des pièces envoyées par la SARL LES MAMENS sous peine d’astreinte par jour de retard,CONDAMNER l’URSSAF à payer la somme de 500 euros à M. [E] [K] au titre de l’article 1240 du code civil,CONDAMNER l’URSSAF à payer la somme de 700 euros HT au titre de l’article 700 du CPC à la SARL LES MAMENS ;CONDAMNER l’URSASAF aux entiers dépens de l’instance.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
La SARL LES MAMENS indique que les déclarations ont été faites le 05/09/2025 et ne comprend pas pourquoi l’URSSAF n’a pas encore traité ces éléments. Elle prétend également qu’elle ignore qui, dans la société, a pu signer la lettre de réception de la mise en demeure car la signature ne correspond à aucune personne de l’entreprise et qu’aucun pouvoir n’avait été donné.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes indique que la SARL LES MAMENS n’a pas procédé à la déclaration sociale nominative mensuelle et au paiement pour le mois de novembre 2024 malgré un courrier de rappel en date du 24 décembre 2024.
L’argument selon lequel l’ancien comptable de la société n’aurait pas effectué les démarches utiles est inopérant, seule la société étant responsable de ses démarches relatives aux URSSAF.
Du reste, la SARL LES MAMENS ne conteste pas cette carence puisqu’à l’audience elle indique avoir rétroactivement procédé à la déclaration. Elle reproche à l’URSSAF de ne pas encore avoir traité cet envoi, la situation n’étant toujours pas régularisée le jour de l’audience. Force est de constater que la société LES MAMENS n’établit pas avoir procédé à la régularisation alléguée.
La SARL LES MAMENS n’ayant pas honoré son obligation de déclaration sociale nominative pour le mois de novembre 2024, c’est à bon droit qu’elle a été sanctionnée pour ce retard par l’URSSAF qui a appliqué une taxation forfaitaire assortie de majorations et de pénalités de retard
Sur la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LES MAMENS ayant contraint l’URSSAF à se faire assister par un avocat afin de recouvrer les cotisations auxquelles elle pouvait prétendre, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL LES MAMENS
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de ces dispositions. La SARL LES MAMENS sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre de l’article 1240 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LES MAMENS qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par la SARL LES MAMENS ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 avril 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le mois de novembre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1922,96 Euros ;
CONDAMNE LA SARL LES MAMENS à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1922,96 Euros (mille neuf cent vingt-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la SARL LES MAMENS au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la SARL LES MAMENS à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LES MAMENS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE LA SARL LES MAMENS aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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