Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 18 février 2026, n° 25/00255
TJ Chambéry 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de déclaration

    La cour a constaté que la SARL LES MAMENS n'a pas honoré ses obligations de déclaration, ce qui justifie la contrainte émise par l'URSSAF.

  • Accepté
    Montant dû au titre des cotisations

    La cour a validé le montant réclamé par l'URSSAF, considérant que la SARL LES MAMENS était redevable de ces sommes en raison de son manquement aux obligations de déclaration.

  • Accepté
    Frais de signification à la charge du débiteur

    La cour a rappelé que les frais de signification sont à la charge du débiteur, ce qui justifie la demande de l'URSSAF.

  • Accepté
    Frais d'avocat pour le recouvrement

    La cour a jugé que la SARL LES MAMENS, ayant contraint l'URSSAF à se faire assister par un avocat, doit lui rembourser ces frais.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la mise en demeure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la mise en demeure était valide et que la société n'avait pas respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Frais d'avocat engagés par l'URSSAF

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL LES MAMENS n'avait pas de fondement pour réclamer ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00255
Numéro(s) : 25/00255
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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