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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01514 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVFH
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 avril 2017, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [R] un crédit personnel visant un regroupement de crédit de 10 500 euros au TAEG de 4,99% remboursable en 60 mensualités de 197,57 euros hors assurance.
Le 9 janvier 2019, un réaménagement de la dette a été convenu entre les parties.
En 2020, Madame [B] [R] a déposé un premier dossier de surendettement, un plan d’apurement de ses dettes a été établi par la Commission. Puis, en septembre 2022 elle a de nouveau déposé un dossier de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable et un plan de rééchelonnement des dettes a été mis en place. Elle n’a pas respecté les échéances du plan, le 4 décembre 2024 la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a averti la débitrice que son plan était caduc.
Par requête déposée au greffe le 6 juin 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a demandé la condamnation de Madame [B] [R] à la somme totale de 5 555,53 euros. Par ordonnance d’injonction de payer du 4 août 2025, Madame [R] a été condamnée à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
5 103,74 euros en principal (capital restant dû) ;392,58 euros en principal (échéance de crédit impayé); 132,38 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 4,88% ;6,09 euros au titre des frais de procédure ; 51,06 euros au titre des frais de requête ; – 130,86 euros au titre des versements effectués à déduire ; Aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 21 août 2025. Par courrier du 11 septembre 2025, Madame [B] [R] fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Elle indique qu’elle ne conteste pas la dette, l’huissier lui demande de payer la somme de 250 euros par mois dont elle ne peut pas s’acquitter. Elle demande des délais de paiement de 100 euros par mois.
À l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Me MILHE-COLOMBAIN, demande au juge de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Madame [B] [N] la caducité du plan de surendettement ; Condamner Madame [B] [R] à porter et payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 496,32 euros outre intérêts à compter du 4 décembre 2024 mais sous déduction de tout acompte régularisé par Madame [B] [R], la somme a été actualisée à l’audience à 4489,11 euros ;Condamner Madame [B] [R] à porter et payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [B] [R] aux dépens.
A l’audience, Madame [B] [R] demande des délais de paiement de 100 euros par mois.
Par courrier du 13 janvier 2026, Madame [B] [R] a écrit à la juridiction pour faire valoir de nouvelles observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Madame [B] [R] a envoyé un courrier à la juridiction, après l’audience, pour faire valoir des observations. Elle n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré et celle-ci n’est pas contradictoire. Elle sera écartée des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Madame [B] [R] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 4 août 2025 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 6 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2024, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 avril 2017, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [R] un crédit personnel visant un regroupement de crédit de 10 500 euros.
Madame [B] [R] a eu des difficultés de paiement. Elle a déposé des dossiers de surendettement. Le plan de rééchelonnement a été mis en œuvre. Le 4 décembre 2024, suite à des impayés, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la caducité du plan. Le contrat est donc résilié et les sommes sont dues.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Le décompte versé par le prêteur contient les frais de procédure et les émoluments et frais de commissaire de justice. Ces éléments ne peuvent pas être inclus dans la dette au titre du prêt. De ce fait ils ne seront pas inclus dans la dette principale.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
Capital dû : 5 103, 74 euros ;Echéances impayées : 392,58 euros ; Intérêts : 186,43 euros ; Déduction des paiements réalisés : – 1 485,16 euros Total : 4 197,59 euros
Madame [B] [R] reconnait sa dette. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 4 197,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2024.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [B] [R] propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette. Cette somme n’est pas suffisante pour apurer l’entièreté de sa dette dans la durée maximale imposée par la loi. Toutefois, au regard des difficultés financière que rencontre la débitrice il y a lieu de mettre en place des délais de paiement de 24 mois avec une mensualité de 175 euros.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
Madame [B] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [B] [R] recevable en son opposition,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 août 2025,
Statuant de nouveau,
Déclare la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Condamne Madame [B] [R] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 197,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2024,
Accorde à Madame [B] [R] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 mai 2026, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 175 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE JUGE
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