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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00825 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25SG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01498
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé l’OPH [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
L’Association FÉDÉRATION DES RESTAURATEURS ARTISANS DE [Localité 4] EN FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1552
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 6], a consenti à l’association F.R.A.M. F. (Fédération des restaurateurs artisans de [Localité 4] France) un bail civil portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, par acte du 15 mai 2023, a fait délivrer à l’association F.R.A.M. F. un commandement de payer la somme de 6.476,53 euros au titre des arriérés.
Par acte du 25 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal l’association F.R.A.M. F., pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;Rejeter tout éventuelle demande de délai de paiement ; Ordonner l’expulsion de l’association F.R.A.M. F. et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers laissé dans les lieux aux frais risques et périls de la requise ; Condamner l’association F.R.A.M. F. à payer à EST ENSEMBLE HABITAT : une somme provisionnelle de 5.421,35 euros au titre des arriérés au 28 mars 2025 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;Condamner l’association F.R.A.M. F. au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience, EST ENSEMBLE HABITAT actualise sa créance principale à la somme de 4.415,21 euros, indique que les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un échéancier en 11 mensualités de 391,11 euros, outre une 12e mensualité correspondant au solde, qui est respecté depuis le mois de juillet et suspension des effets de la clause résolutoire durant ce délai.
L’association F.R.A.M. F. demande que soit entériné l’accord intervenu, sous la condition suspensive que EST ENSEMBLE HABITAT lui présente une offre de relogement lui permettant de poursuivre son activité, l’immeuble devant être détruit. EST ENSEMBE HABITAT confirme son accord sur ce point également.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord des parties à l’audience,
En conséquence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 15 juin 2023 ;
Condamnons l’association F.R.A.M. F. à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 4.415,21 euros au titre des arriérés locatifs, échéance d’août 2025 incluse ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire, à condition que l’association F.R.A.M. F. se libère de la provision ci-dessus allouée en 11 mensualités de 391,11 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Donnons acte à EST ENSEMBLE HABITAT de son engagement à présenter à l’association F.R.A.M. F. une offre de relogement lui permettant de poursuivre son activité avant le terme de cet échéancier, les parties entendant faire de cette présentation une condition suspensive de leur accord global ;
Disons que ces acomptes seront à verser mensuellement, en plus des loyers et charges courants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de l’association F.R.A.M. F. et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;l’association F.R.A.M. F. devra payer mensuellement à EST ENSEMBLE HABITAT à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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