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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, MMA IARD c/ Société ADS ATELIER DE STRUCTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51794 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65U5
N° :6/MC
Assignation du :
25 et 26 Février 2025 et du 04 mars 2025
N° Init : 23/58086
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DEFENDERESSES
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
Société EVP INGENIERIE DES STRUCTURES
[Adresse 11]
[Localité 9]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ECOBA
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
Société ADS ATELIER DE STRUCTURE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 25 et 26 février 2025 et du 04 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu que les demanderesses ne maintiennent pas ses demandes à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Vu notre ordonnance du 21 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, à l’exception de la société SOCOTEC CONSTRUCTION pour laquelle les parties demanderesses à l’instance ne maintiennent pas leurs prétentions initiales.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demanderesses ne maintiennent pas leurs demandes à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société EVP INGENIERIE DES STRUCTURES
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ECOBA
— La Société ADS ATELIER DE STRUCTURE
notre ordonnance de référé du 21 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [V] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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