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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 22/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [11] C/ [6]
N° RG 22/00300 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSWY
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social est sis [Adresse 12]
comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11]
[6]
la SELAS [4] [Localité 9] [2], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 28 mai 1973, [W] [U] a été embauché au sein de la société [11], en qualité d’ajusteur.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 1er février 2021 fait état d’un « cancer bronchique primitif dépisté dans le cadre du suivi post professionnel amiante » et prescrit des soins jusqu’au 1er septembre 2021 inclus.
[W] [U], par le biais de son épouse, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 avril 2021.
Dès lors, la [6] a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Lors de la concertation médico- administrative maladie professionnelle du 12 mai 2021, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 1er décembre 2020.
Par courrier du 18 août 2021, la [6] a informé la société [11] de la prise en charge de la maladie de [W] [U] inscrite dans le tableau n°30 Bis A « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2021, la société [11] a saisi la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] afin de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [U].
* * * *
Par requête déposée par RPVA le 16 février 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [6] de la maladie déclarée par [W] [U] et d’une expertise médicale judiciaire.
Lors de sa réunion du 8 février 2023, la [7] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint [W] [U] et a rejeté la demande de la société [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
à titre principal,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 août 2021 de la maladie professionnelle de Monsieur [U],
à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
L’employeur soutient qu’il n’a pas été suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation a été fixée, et que la [6] ne rapporte pas la preuve que les conditions médicales du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies s’agissant de la maladie développée et déclarée par Monsieur [U].
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
constater que c’est à bon droit qu’elle a fait application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
déclarer opposable à la société [11] la prise en charge de l’affection déclarée par [W] [U], diagnostiquée le 1er février 2021,
rejeter la demande d’expertise formulée par la société [11],
débouter la société [11] de son recours.
La [6] fait valoir qu’il appartient au service médical de fixer la date de première constatation médicale et que l’employeur a pu consulter les pièces du dossier de l’assuré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’information de la date de première constatation médicale de la maladie
Selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, la société [11] estime ne pas avoir été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
La [6] soutient elle à juste titre qu’il appartient au médecin conseil de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau au-delà de l’analyse purement littérale du certificat médical initial et par la suite il appartient au service médical de déterminer la date de première constatation médicale.
A cet égard, la preuve de la première constatation médicale est rapportée par la production de la fiche du colloque médico-administratif qui constitue un élément médical objectif permettant d’éclairer les parties sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
De plus, les avis du service médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Ainsi, en transmettant à l’employeur la fiche de colloque médico-administratif, comprenant l’avis d’un médecin indépendant des services administratifs de la caisse, constituant un élément médical objectif permettant d’établir la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée au 1er décembre 2020, la société a été suffisamment informée de la date de première constatation médicale de la maladie dont est atteint Monsieur [U].
Sur la prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [U]
Sur la désignation de la pathologie
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles correspond au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante. Il prévoit dans la colonne de désignation des maladies : « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
En l’espèce, l’employeur soutient que la [6] ne rapporte pas la preuve que la maladie prise en charge est bien la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il ajoute que son médecin conseil, le docteur [V] se trouve dans l’incapacité de confirmer le diagnostic notamment le caractère primitif du cancer en l’absence de plus d’éléments.
La [6] fait valoir en revanche que Monsieur [U], par le biais de son épouse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 avril 2021 relative à un « adénocarcinome pulmonaire cancer poumon ».
La caisse ajoute qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [U] a joint un certificat médical du 1er février 2021 faisant état d’un « cancer bronchique primitif dépisté dans le cadre du suivi post professionnel amiante ».
A cet égard, il ressort de l’enquête des services de la caisse que Monsieur [U] a bien été exposé à l’amiante au sein de société [11].
Lors de la concertation médico- administrative maladie professionnelle du 12 mai 2021, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, soit un cancer bronchique primitif dépisté dans le cadre du suivi post professionnel amiante, avec une date de première constatation médicale au 1er décembre 2020.
Après examen de l’assuré et des pièces du dossier, notamment le scanner thoracique réalisé le 24 février 2021 diagnostiquant un cancer pulmonaire primitif, le service du contrôle médical a estimé que la pathologie que présentait Monsieur [U] correspondait à la pathologie décrite par le certificat médical initial, qu’elle était répertoriée au tableau 30 bis des maladies professionnelles et qu’elle remplissait l’intégralité des conditions liées à la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le délai de prise en charge de la maladie
Selon le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif est soumis à un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve ni du respect de la condition tenant à la durée d’exposition de 10 ans, ni du respect de la condition relative au délai de prise en charge de 40 ans prévus par le tableau n°30 bis des maladies professionnelle.
Cependant, l’enquête de la [6] démontre que Monsieur [U] a été exposé au risque de l’année 1973 jusqu’en 1999 soit durant environ 20 ans, déduction faite des arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Dès lors, l’exposition de l’assuré étant supérieure à la durée d’exposition minimum de 10 ans imposée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la condition d’exposition au risque est respectée.
De plus, la date de première constatation médicale a été fixée au 1er décembre 2020 et le dernier jour de travail de l’assuré est le 30 décembre 2007 donc le délai de prise en charge de 40 ans est respecté.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera egalement rejeté.
Sur les travaux de la liste prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles
Selon le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif suppose une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie à savoir :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse aurait dû saisir le [5] ([8]) s’agissant de la réalisation de travaux effectués dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Or, comme le fait valoir la [6], lors de la concertation médico-administrative des maladies professionnelles, le service médical a relevé que toutes les conditions de prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [U] sont remplies, y compris la liste limitative des travaux.
Sur ce point, l’enquête menée par la [6] démontre que Monsieur [U] a été rattaché à plusieurs établissements notamment à [Localité 10], l’exposition à l’amiante intervenant au niveau des tours et de leur moteur contenant des mini-freins avec des plaquettes en amiante, sachant qu’à l’époque il n’y avait pas de protection autour du moteur et la poussière d’amiante circulait facilement. Sur le site de [Localité 13], l’exposition quotidienne à l’amiante intervenait lors de travaux sur les essieux, vilebrequins, bielles, pignons … qui étaient ajutées à la meule et polis à la toile émerie puis lors du contrôle final de la gravure en versant du plomb en fusion. Monsieur [U] était alors protégé de la chaleur par des plaques d’amiante qui se détérioraient à l’usage et des fragments et poussières d’amiante se retrouvaient au sol et dans l’air de l’atelier.
Le service de prévention de la [3] a par ailleurs été contacté et reconnait une exposition à l’aimante pour les salariés ayant effectués des travaux d’assemblage ou de préparation de pièces mécaniques, assemblage et graveur, tels que Monsieur [U].
Par conséquent, la maladie déclarée par Monsieur [U] étant médicalement établie comme étant un cancer broncho-pulmonaire primitif, correspondant en tous points au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la [6] ne devait pas transmettre le dossier de l’assuré au [8] mais effectivement prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie dont est atteint Monsieur [U].
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
* * * *
Par conséquent, la demande d’inopposabilité fondée sur le caractère non professionnel de l’affection dont est atteint Monsieur [U] sera rejetée, sa maladie étant bien un cancer broncho-pulmonaire primitif figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, l’employeur sollicite un expertise médicale judiciaire sans argumenter sa demande.
A cet égard, compte tenu des éléments du dossier ci-avant développés, la demande d’expertise médicale judiciaire par la société [11] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil établissant que Monsieur [U] est atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la [6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, déclarée par Monsieur [U] ;
Déboute la société [11] de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes subséquentes
Condamne la société [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par la mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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