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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre Jaude c/ - La Société KLEPIERRE |
Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6CQ
du rôle général
S.E.L.A.R.L. DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE
c/
Société KLEPIERRE
la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Me Sandra NICOLAS
GROSSES le
— la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
— Me Sandra NICOLAS
Copies électroniques :
— la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
— Me Sandra NICOLAS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE, gérée par M. [Y] [N]
[Adresse 1]
Centre Jaude
[Localité 4]
représentée par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société KLEPIERRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 mars 2019, la SA KLEPIERRE a donné à bail à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE [Localité 6] le local n° [Immatriculation 3] au sein du centre commercial JAUDE situé [Adresse 1].
Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 25 juin 2019 moyennant un loyer annuel fixé à hauteur de 2 % HT du chiffre d’affaires, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 300.000,00 € HT et HC, indexé en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE, outre les charges, payable trimestriellement.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant des incidents de paiements et un arriéré de loyers arrêté à la somme de 169.391,08 € au mois d’octobre 2023, la SA KLEPIERRE a, par acte du 20 octobre 2023, fait signifier une sommation de payer dans les 7 jours suivant signification à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE, sans résultat.
Par acte du 31 octobre 2023, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à hauteur de la somme de 169.282,48 € correspondant aux loyers et charges impayés, sans résultat.
Par acte du 3 novembre 2023, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de la somme de 169.282,48 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte du 9 novembre 2024, la SA KLEPIERRE a fait dénoncer la saisie-conservatoire à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE.
Par acte du 20 novembre 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE pour la somme de 123.255,78 €, sans résultat.
Par acte du 14 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait sommation à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE de lui payer la somme de 130.383,17 € dans un délai de 7 jours, sans résultat.
Par acte du 21 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à hauteur de la somme de 130.275,11 € correspondant aux loyers et charges impayés, sans résultat.
Par acte du 22 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de la somme de 130.275,11 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte du 30 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait dénoncer la saisie-conservatoire à la SELARL DE PHARMACIE D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE.
Par acte du 20 août 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE pour la somme de 131.086,08 €, sans résultat.
Monsieur [Y] [N] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête en ouverture d’une procédure de conciliation.
Suivant ordonnance sur requête du 27 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation et a commis la SELARL AJ UP représentée par maître [T] [I] en qualité de conciliateur.
Par acte du 30 décembre 2024, la SA KLEPIERRE a fait assigner la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE et le paiement de provisions au titre de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prorogé la mission du conciliateur jusqu’au 27 février 2025.
Suivant ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a donné acte à la SA KLEPIERRE de son désistement d’instance, l’a déclaré parfait et a constaté l’extinction de l’instance et son désistement.
Par acte du 26 février 2025, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE a fait assigner en procédure accélérée au fond la SA KLEPIERRE aux fins d’obtenir des délais de paiement et la mise en place d’un règlement de sa dette locative en 24 échéances égales, soit des échéances mensuelles de 5.461,92 €.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 1er juillet 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA KLEPIERRE demande à la présidente du tribunal de :
— Juger la société KLEPIERRE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— Débouter la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE [Localité 6] à régler à la société KLEPIERRE, la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE aux entiers dépens de la présente procédure et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au dernier état de ses conclusion reprises oralement à l’audience, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE demande à la présidente du tribunal de :
A titre principal
— Rejeter l’ensemble des fins, demandes et prétentions du bailleur,
— Accorder à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE [Localité 6] les plus larges délais et en conséquence d’ordonner la mise en place d’un règlement de la dette locative de la société en 24 échéances égales, soit des échéances mensuelles de 15.611,92 euros,
En toutes hypothèses
— Rejeter les demandes du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le bailleur à porter et payer au preneur la somme de 1.500 euros titre des dispositions précitées.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.611-7 du code de commerce dispose notamment que : « Au cours de la procédure [de conciliation], le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État »
L’article R.611-35 du même code prévoit que le président statue selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur.
La SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle fait valoir qu’aucun accord n’a été trouvé avec le bailleur au cours de la procédure de conciliation et que l’octroi de délais de paiement préserverait tant ses intérêts que ceux du bailleur puisque cela lui permettrait d’obtenir le remboursement de sa dette plus rapidement. Elle ajoute avoir repris les versements trimestriels de loyer.
Au soutien de sa demande, elle produit un avis du conciliateur AJ UP favorable à l’octroi de délais de paiement.
La SA KLEPIERRE oppose que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE accumulant les incidents de paiement depuis le 11 mars 2021, et qu’elle n’avait procédé à aucun règlement de loyer depuis le mois de juillet 2024 jusqu’en février 2025. Elle ajoute que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE ne produit aucun document comptable qui permettrait de démontrer qu’elle a la capacité de rembourser l’intégralité de sa dette, soit 374.685,86 € TTC en février 2025, qui n’a fait que s’aggraver, sur les 24 mois sollicités et en sus des échéances locatives courantes qu’elle ne règle plus.
En l’espèce, la dette dont se prévaut la SA KLEPIERRE à l’encontre de la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE est ancienne et n’a fait qu’augmenter, étant précisé que cette augmentation est composée de retards de loyers et non de pénalités ou d’intérêts de retard.
Par ailleurs, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE [Localité 6] n’a pas commencé à payer cette dette, ne serait-ce que partiellement. Elle a adopté une posture d’attente durant la procédure de conciliation sans résorber sa dette, alors que cette procédure avait été engagée, notamment, afin de négocier des délais de paiement avec son bailleur.
La santé économique et financière de la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE [Localité 6] n’est, au surplus, pas avérée. Cette dernière ne produit aucun élément comptable permettant de garantir qu’elle est en état d’honorer les paiements de l’arriéré de loyers en sus du paiement du loyer courant. Au contraire, elle présente un retard de paiement du loyer du second semestre 2025, en pleine procédure de paiement, ce qui démontre que sa situation économique et financière est compromise.
Dans ces conditions, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE ne rapporte pas la preuve de sa capacité à payer les mensualités qu’elle sollicite.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [Localité 7] CENTRE JAUDE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [N] CENTRE JAUDE aux dépens.
La greffière, La présidente,
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