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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
11 Mars 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/01295 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KFJN
AFFAIRE :
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine,
C/
[D] [B]
S.A.R.L. ROC LAND,
[Z] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. ROC LAND, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°384389110, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER LETAROUILLY FERES, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER LETAROUILLY FERES, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du tribunal de police de FOUGERES en date du 7 février 2017, Monsieur [Z] [E] a été déclaré coupable de faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis le 27 mars 2016 à [Localité 9] au préjudice de Monsieur [D] [B] et condamné à une peine d’amende de 200 euros.
Ces faits se sont déroulés au sein de la discothèque exploitée par la société ROC LAND (SARL), alors que Monsieur [D] [B] y était en tant que client et Monsieur [Z] [E] en tant que salarié chargé de la sécurité.
Le tribunal de police a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D] [B] et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [A], sans statuer sur le principe de la responsabilité civile de Monsieur [Z] [E].
Le docteur [A] a établi son rapport le 18 avril 2017 en considérant que l’état de santé de Monsieur [D] [B] n’était pas encore consolidé.
Par jugement du 8 avril 2018, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils s’est déclaré incompétent pour statuer sur les préjudices de Monsieur [D] [B] en l’absence de saisine.
Monsieur [D] [B] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [E] et la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire et une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Selon ordonnance en date du 26 juillet 2019, le juge des référés a :
— ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [M] [G],
— condamné Monsieur [Z] [E] à verser à Monsieur [D] [B] une provision de 2 641 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] a rendu son rapport le 23 janvier 2020 en considérant que l’état de santé de Monsieur [D] [B] pouvait être considéré comme consolidé au 30 septembre 2017.
Les 2 et 15 février 2023, la CPAM a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Monsieur [D] [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la condamnation du premier à lui rembourser les débours exposés en lien avec les faits de violence volontaire commis le 27 mars 2016.
Le 6 octobre 2023, Monsieur [D] [B] a fait assigner en intervention forcée la société ROC LAND (SARL) en sa qualité d’employeur de Monsieur [Z] [E].
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la CPAM demande au tribunal de :
“Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil
S’entendre condamner in solidum Monsieur [Z] [E] et la SARL ROC LAND à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 6 623,24 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner in solidum Monsieur [Z] [E] et la SARL ROC LAND à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner in solidum Monsieur [Z] [E] et la SARL ROC LAND à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [D] [B].
Voir ordonner l’exécution provisoire”.
La CPAM conteste la prescription de son action subrogatoire, en faisant valoir que celle-ci est soumise au délai de 10 ans suivant la manifestation du dommage ou son aggravation en application de l’article 2226 du code civil.
L’organisme soutient qu’aucun élément de la procédure n’établit une quelconque faute de la part de Monsieur [D] [B]. Il en déduit que la responsabilité pleine et entière de Monsieur [Z] [E] est engagée, l’infraction de violences volontaires pour laquelle il a été déclaré coupable constituant une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
La CPAM ajoute que la responsabilité de la société ROC LAND est engagée également en sa qualité de commettante sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, Monsieur [Z] [E] ayant agi alors qu’il travaillait pour son compte et grâce aux moyens qu’elle lui a fournis.
Selon conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Monsieur [D] [B] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu le rapport du Dr [G],
Vu la jonction
➢ Recevoir Monsieur [B] en ses demandes et les déclarer bien fondées.
➢ Déclarer la société Le Roc Land et Monsieur [E] responsables des préjudices subis par Monsieur [B] le 27 mars 2016,
➢ Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] selon les termes suivants :
o Dépenses de santé actuelles : 368,49 €
o Perte de gains professionnels actuels : 960,82 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.588,75€
o Souffrances endurées : 7.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00€
o Déficit fonctionnel permanent : 3.920,00€
o Préjudice esthétique permanent : 2.500,00€
➢ Condamner la société Le Roc Land in solidum avec Monsieur [E] au paiement des sommes précitées en deniers ou quittances ;
➢ Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner les mêmes aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
➢ Débouter la société Le Roc Land et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
➢ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire”.
Monsieur [D] [B] fait valoir que le coup de poing volontairement porté par Monsieur [Z] [E] et pour lequel celui-ci a été condamné est nécessairement constitutif d’une faute engageant sa responsabilité civile à son égard. Il s’oppose à tout partage de responsabilité considérant qu’aucune faute ne lui est opposable, le tribunal de police ayant retenu, aux termes d’un jugement aujourd’hui définitif, que Monsieur [Z] [E] avait d’autres possibilités que de le frapper d’un coup de poing.
Monsieur [D] [B] estime également que la responsabilité de la société ROC LAND est engagée à raison des faits commis par son préposé, Monsieur [Z] [E] ayant agi sur son temps de travail et en trouvant dans ses fonctions les moyens de sa faute. Il conteste de même toute faute de nature à justifier un partage de responsabilité.
Monsieur [D] [B] détaille ensuite poste par poste les préjudices dont il demande réparation sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G].
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [Z] [E] demande au tribunal de :
“ln limine litis,
Déclarer irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de la CPAM à l’encontre de Monsieur [Z] [E].
Subsidiairement, sur le fond,
Dire et Juger que Monsieur [D] [B] est responsable du préjudice qu’il a subi et ordonner un partage de responsabilité, mettant à la charge du demandeur 90 % du préjudice et des sommes dues à la CPAM au titre des débours.
Débouter Monsieur [D] [B] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Réduire à juste mesure les sommes allouées au titre des postes de préjudice Souffrances Endurées, Préjudice Esthétique Temporaire et Préjudice Esthétique Permanent.
Débouter Monsieur [D] [B] et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Dire et Juger que Monsieur [D] [B] prendra à sa charge les dépens dans la proportion de 90 %”.
Monsieur [Z] [E] reprend les procès-verbaux de l’enquête pénale en expliquant que le soir des faits, Monsieur [D] [B] était alcoolisé, son comportement ayant justifié son intervention en tant que vigile pour le faire sortir. Il indique que Monsieur [D] [B] était énervé de s’être fait sortir et est venu à son contact en se montant agressif. Il ajoute n’avoir fait que se défendre en réagissant de manière immédiate et proportionnée. Il en déduit que Monsieur [D] [B] est responsable du préjudice qu’il a subi, et ce à hauteur de 90 %.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [E] demande que le tribunal réduise les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [B].
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société ROC LAND demande au tribunal de :
“Vu l’article 1242 du Code civil,
Débouter Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ROC LAND.
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ROC LAND.
Subsidiairement,
Dire et Juger que Monsieur [D] [B] est responsable du préjudice qu’il a subi et ordonner un partage de responsabilité, mettant à la charge du demandeur 90 % du préjudice et des sommes dues à la CPAM au titre des débours ainsi que de l’indemnité de gestion et des frais au titre de l’article 700 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [D] [B] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Réduire à juste mesure les sommes allouées au titre des postes de préjudice Souffrances Endurées, Préjudice Esthétique Temporaire et Préjudice Esthétique Permanent.
Débouter Monsieur [D] [B] et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Dire et Juger que Monsieur [D] [B] prendra à sa charge les dépens dans la proportion de 90 %”.
Reprenant une argumentation identique à celle de Monsieur [Z] [E], la société ROC LAND soutient que son salarié n’a pas commis de faute sur le plan civil ou qu’à tout le moins, le comportement de Monsieur [D] [B] est la cause exclusive de la blessure subie.
A défaut, il réclame un partage de responsabilité considérant que la responsabilité de Monsieur [D] [B] est engagée à hauteur de 90 %.
A titre infiniment subsidiaire, la société réclame la réduction à juste mesure des demandes indemnitaires de Monsieur [D] [B].
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes :
Selon l’article 2226 alinéa 1 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, la CPAM a engagé son action moins de dix ans après les faits litigieux et a fortiori moins de dix ans après la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [B] considérée comme acquise au 30 septembre 2017.
En conséquence, les demandes de l’organisme sont bien recevables, étant observé que la fin de non recevoir soulevée aurait dû être soumise au juge de la mise en état.
II – Sur les responsabilités en cause :
1) Sur la responsabilité civile de Monsieur [Z] [E] :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a été définitivement condamné pénalement pour avoir commis des violences volontaires au préjudice de Monsieur [D] [B].
Ces violences volontaires sont constitutives d’une faute civile qui engage la responsabilité de Monsieur [Z] [E].
Reste à déterminer si Monsieur [D] [B], victime, a commis une faute susceptible de réduire son droit à indemnisation ou d’entraîner un partage de responsabilité.
L’enquête pénale établie après les faits est très succincte. Elle se compose, principalement, de la plainte de Monsieur [D] [B], de l’audition de Monsieur [Z] [E], de l’audition du gérant de la société ROC LAND, son employeur, et de l’audition de Madame [F] [C] née [L], témoin qui accompagnait Monsieur [D] [B] lors des faits.
Monsieur [Z] [E], soutenu par son employeur, affirme avoir donné une gifle à Monsieur [D] [B] pour calmer l’intéressé, alors que celui-ci se dirigeait vers lui de manière agressive et déterminée.
Si Madame [F] [C] née [L] reconnaît que Monsieur [D] [B] était alcoolisé et énervé pour avoir été sorti de la discothèque, elle ne confirme pas que l’intéressé s’est montré agressif envers Monsieur [Z] [E] au point de justifier que celui-ci lui assène un coup.
Aucun autre témoin ne confirme de tels faits.
Monsieur [D] [B] dit avoir été frappé alors qu’il voulait retourner dans l’établissement pour récupérer des affaires au vestiaire, ce que confirme Madame [F] [C] née [L].
Monsieur [Z] [E] confirme également que Monsieur [D] [B] était interdit de retourner dans l’établissement.
En réalité, rien n’établit que le comportement énervé de Monsieur [D] [B] ait constitué une menace réelle et sérieuse pour Monsieur [Z] [E], alors que l’intéressé, bien qu’alcoolisé, avait pu, quelques instants auparavant, être maîtrisé sans difficulté pour être sorti de l’établissement. Le coup asséné ne peut pas être sérieusement considéré comme proportionné, sachant que celui-ci a entraîné, pour Monsieur [D] [B], une fracture déplacée du plancher orbitaire droit et de la paroi médiale pour laquelle il a dû être opéré le 30 mars suivant les faits.
Comme déjà indiqué par le tribunal de police, Monsieur [Z] [E] disposait d’autres moyens que d’asséner un coup aussi violent à Monsieur [D] [B] pour le calmer, d’autant que selon ses propres déclarations, il disposait d’une expérience certaine dans ses fonctions de vigile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de faute de la part de Monsieur [D] [B] à l’origine de ses préjudices. La responsabilité pleine et entière de Monsieur [Z] [E] est engagée à son égard.
2) Sur la responsabilité civile de la société ROC LAND :
En vertu de l’article 1242 pris en ses alinéas 1 et 5 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, telsl es maîtres et les commettants, en ce qui concerne le dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, la faute de Monsieur [Z] [E] est établie.
L’intéressé ayant agi sur son temps de travail, dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens mis à sa disposition par son employeur, la responsabilité de ce dernier est également engagée envers Monsieur [D] [B].
Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, aucune faute de ce dernier n’étant établie, il n’y a pas lieu d’ordonner un partage de responsabilité. Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND doivent au contraire être condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis pas Monsieur [D] [B] suite aux violences volontaires dont celui-ci a été victime le 27 mars 2016.
III – Sur l’évaluation des préjudices subis :
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [G] a considéré que l’état de Monsieur [D] [B] était consolidé au 30 septembre 2017.
L’expert a relevé que l’intéressé avait présenté, en lien avec le coup reçu :
— des plaies du visage dont une plaie au niveau de la paupière supérieure droite ayant nécessité quatre points de suture,
— une fracture déplacée du plancher orbitaire droit et de la paroi médiale qui a nécessité une intervention chirurgicale le 30 mars 2016, fracture associée à une diplopie frontale, une énophtalmie et une limitation des mouvements oculaires.
1) Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique…. durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation. Il incombe à la victime de ramener la preuve de ce que ces dépenses sont demeurées à sa charge aux fins de prétendre à une indemnisation.
A ce titre, la CPAM produit une notification définitive de ses débours en date du 15 décembre 2022, accompagnée d’une attestation d’imputabilité établie le 13 janvier 2021 par le médecin-conseil de son service médical.
Les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques mentionnés sur ces documents à hauteur de 5 355,93 euros ne sont pas contestés par Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND. Ils sont cohérents avec les conclusions de l’expertise judiciaire.
En conséquence, il convient de les retenir à hauteur de la somme précitée.
Monsieur [D] [B] réclame également le remboursement de dépenses restées à sa charge pour la somme totale de 368,49 euros dont 345,55 euros pour le remplacement de ses lunettes.
Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND s’y opposent estimant que les frais invoqués ne sont pas justifiés. Ils ajoutent que Monsieur [D] [B] ne justifie pas avoir payé les 345,55 euros mentionnés dans la facture produite pour ses lunettes, ni même que celles-ci auraient été cassées à l’occasion de la gifle reçue.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] produit trois factures distinctes établies à son nom pour des dépenses de santé précisant le montant restant à sa charge déduction faite de la prise en charge au titre du régime obligatoire de santé (ses pièces 7 à 9).
La facture d’achat de ses lunettes a été établie le 15 avril 2016, soit rapidement après les faits.
Lors de l’enquête pénale, Monsieur [Z] [E] a confirmé avoir giflé Monsieur [D] [B], alors que celui-ci était porteur de lunettes. Toutes les personnes entendues confirment également que la victime est tombée au sol après ce coup.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que les lunettes de Monsieur [D] [B] ont effectivement été endommagées suite aux violences commises.
Les frais dont le remboursement est réclamé sont suffisamment établis par les factures versées aux débats.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [D] [B] la somme de 368,49 euros réclamée de ce chef.
2) La perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit des pertes totales ou partielles de revenus professionnels entre la date de l’accident et la date de consolidation, comprenant les pertes de salaires, de primes ou d’indemnités éventuelles et /ou de chiffre d’affaires. Seule la perte des revenus licites est indemnisée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expertise judiciaire confirme que Monsieur [D] [B] a été en arrêt de travail du 27 mars au 9 mai 2016 suite aux violences subies.
Il ressort des justificatifs déjà cités produits par la CPAM que celle-ci a versé à l’intéressé des indemnités journalières pour un montant total de 1 267,31 euros pour cette période à compter du 30 mars 2016.
Ce montant n’est pas contesté. Il convient de le retenir.
Monsieur [D] [B] dit avoir supporté une perte de 960,82 euros en dépit des indemnités journalières perçues. Il calcule cette somme à partir du revenu annuel qu’il a perçu en 2015.
Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND ne formulent pas d’observations particulières.
En l’espèce, au vu de l’avis d’imposition versé aux débats (sa pièce 10), Monsieur [D] [B] a perçu un revenu de 17 825 euros en 2015, soit 48,84 euros par jour.
Du 27 mars au 9 mai 2016, il a perçu la somme de 1 267,31 euros d’indemnités journalières, alors qu’il aurait dû percevoir 2 148,96 euros (= 44 jours x 48,84€).
Il convient donc de lui allouer la somme de 881,65 euros au titre de la perte subie (= 2 148,96 – 1 267,31€).
3) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, Monsieur [D] [B] sollicite la somme totale de 1 588,75 euros sur la base des conclusions du docteur [G] et d’un taux journalier de 25 euros comme suit :
— DFT total du 29 mars au 1er avril 2016 100,00€
— DFT de classe II (25%) du 27 au 28 mars 2016,
puis du 2 au 30 avril 2016 193,75€
— DFT de classe I (10%) du 1er mai 2016 au 30 septembre 2017 1 295,00€.
Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND ne formulent aucune observation.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire repris par Monsieur [D] [B] sont conformes aux conclusions du docteur [G].
Le taux journalier de 25 euros est également conforme à la jurisprudence habituelle du tribunal.
En conséquence, il convient d’évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 1 588,75 euros.
4) Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
En l’occurrence, l’expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [D] [B] à 3 sur 7 en tenant compte du mauvais vécu psychologique, de l’intervention chirurgicale et de l’astreinte aux soins.
Monsieur [D] [B] sollicite de ce chef la somme de 7 000 euros que Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND jugent excessive.
Conformément à la jurisprudence habituelle du tribunal en la matière, il convient d’évaluer les souffrances endurées par Monsieur [D] [B] à la somme de 6 000 euros au vu des observations de l’expert judiciaire.
5) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime (ex. : perte de voix, boiterie, brûlures, hématomes, cicatrices, plaies, port de pansements, port de fixateur externe, déplacements avec des cannes ou en fauteuil roulant, etc).
A ce titre, Monsieur [D] [B] sollicite la somme de 1 500 euros sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, somme jugée excessive par Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur 7 durant un mois en lien avec la diplopie et les cicatrices présentées.
Cela justifie de lui allouer de ce chef la somme de 1 500 euros.
6) Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 2 % en tenant compte d’une discrète énophtalmie de l’oeil droit, d’une cicatrice, d’une hypoesthésie en regard du malaire et d’une discrète dyesthésie, ainsi que de l’appréhension à aller en boîte de nuit.
Au jour de la consolidation, Monsieur [D] [B] était âgé de 25 ans.
Il réclame une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 3 920 euros, montant conforme au référentiel indicatif des cours d’appel.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [D] [B] la somme de 3 920 euros de ce chef.
7) Sur le préjudice esthétique permanent :
A ce titre, Monsieur [D] [B] sollicite la somme de 2 500 euros sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, somme jugée excessive par Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND.
En l’espèce, le docteur [G] a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 en retenant des cicatrices résiduelles et une discrète énopthalmie.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2 000 euros.
En définitive, il convient d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [D] [B], en ce compris les débours exposés par la CPAM comme suit :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
5 724,42 €
368,49 €
5 355,93 €
Perte de gains professionnels actuels
2 148,96 €
881,65 €
1 267,31 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 588,75 €
1 588,75 €
00
Souffrances endurées
6 000 €
6 000 €
00
Préjudice esthétique temporaire
1 500 €
1 500 €
00
Déficit fonctionnel permanent
3 920 €
3 920 €
00
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
00
TOTAL
22 882,13 €
16 258,89 €
6 623,24 €
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND à régler les sommes précitées, sans déduction de la provision allouée en référé à Monsieur [D] [B] dont rien ne démontre qu’elle a été versée par Monsieur [Z] [E].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Suite à la demande présentée par la CPAM, les intérêts qui lui seront dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
IV – Sur les demandes accessoires :
La CPAM est bien fondée à solliciter la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et D376-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND, parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires et du référé préalable, avec droit de recouvrement au profit du conseil de la CPAM dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [B] et la CPAM les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer au premier la somme de 1 500 euros et à la seconde celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) aux fins de partage de responsabilité,
DIT que Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) sont entièrement responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [D] [B] à la suite des faits de violence volontaire commis le 27 mars 2016,
FIXE les préjudices subis par Monsieur [D] [B] en lien avec ces faits comme suit :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
5 724,42 €
368,49 €
5 355,93 €
Perte de gains professionnels actuels
2 148,96 €
881,65 €
1 267,31 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 588,75 €
1 588,75 €
00
Souffrances endurées
6 000 €
6 000 €
00
Préjudice esthétique temporaire
1 500 €
1 500 €
00
Déficit fonctionnel permanent
3 920 €
3 920 €
00
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
00
TOTAL
22 882,13 €
16 258,89 €
6 623,24 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) à verser à Monsieur [D] [B] la somme totale de 16 258,89 euros en réparation de ses préjudices sans déduction de la provision allouée en référé en l’absence de preuve de son versement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 6 623,24 euros en remboursement des débours exposés,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE la capitalisation annuelle des intérêts dus à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires et du référé préalable,
AUTORISE Maître Antoine DI PALMA, avocat, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) à verser à Monsieur [D] [B] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et la société ROC LAND (SARL) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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