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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56136 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFP
FMN° :3
Assignation du :
17 Septembre 2025
N° Init : 23/50280
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS – #P0548
DEFENDERESSE
S.A.S.U. QUALIDAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quiterie LE JOSNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #312
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense,
Vu le désistement de la S.A ALLIANZ IARD sur la demande d’enjoindre à la société QUALIDAL de communiquer le contrat qu’elle a conclu avec la société LABOFLOOR et les documents établis par cette derniere dans le cadre de son controle des bétons.
Vu notre ordonnance du 09 Mars 2023 par laquelle Monsieur [Y] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du cod S.A ALLIANZ IARD e de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
Recevons le désistement de la S.A ALLIANZ IARD sur sa demande d’enjoindre à la société QUALIDAL de communiquer le contrat qu’elle a conclu avec la société LABOFLOOR et les documents établis par cette derniere dans le cadre de son controle des bétons.
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S.U. QUALIDAL
notre ordonnance de référé du 09 Mars 2023 ayant commis Monsieur [Y] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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