Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 26 nov. 2024, n° 21/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/00366 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKV4
N° Minute : 24/179
AFFAIRE
[X] [O]
C/
[N] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie THIVET-GRIVEL de la SELARL ETG AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN529, Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 1988, par acte reçu par Maître [T] [S], notaire à [Localité 6] (60), M. [X] [O] et M. [N] [O] ont acquis en indivision un appartement situé à [Adresse 22] à [Localité 12], dans la « [Adresse 17] », à hauteur de moitié s’agissant de M. [N] [O], à hauteur de moitié s’agissant de la communauté existant entre M. [X] [O] et son épouse, Mme [P] [J].
Par acte du 2 août 2002, M. [X] [O], à la suite de son divorce et aux termes d’un partage de communauté, s’est vu attribuer la moitié indivise du bien situé à [Localité 21], de sorte que M. [X] [O] et M. [N] [O] sont désormais propriétaires du bien indivis chacun à hauteur de moitié.
Par acte du 18 novembre 2019, M. [X] [O] a fait assigner M. [N] [O] en partage de l’indivision conventionnelle portant sur les lots de copropriété n°120 et 246 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 23] à Trouville, cadastré AL [Cadastre 3] et licitation desdits biens, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le juge de la mise en état de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et ordonné la transmission du dossier à cette juridiction.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [X] [O] demande au tribunal judiciaire de :
rejeter les prétentions et demandes de M. [N] [O], de les déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées,ordonner l’expulsion de M. [N] [O] de l’appartement objet de la présente procédure,recevoir et juger bien fondés les moyens de fait et de droit invoqués par le concluant au titre de sa demande en partage / licitation,déclarer M. [X] [O] bien fondé en sa demande,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle née de l’acquisition des biens ci-dessus décrits,accueillir la demande modificative du concluant, comme recevable,voir fixer la mise à prix du bien à la somme de 200 000 euros,ordonner la licitation desdits biens immobiliers à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre,désigner le notaire qu’il plaira au tribunal pour lesdites opérations de partage / licitation à intervenir selon le cahier des charges qui sera dressé par le notaire instrumentaire, la mise à prix proposée étant de 200 000 euros pour l’ensemble, l’appartement et le box, savoir :désignation : commune de Trouville sur Mer (Calvados), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 19] à Honfleur, dénommé « [Adresse 17] » ,comprenant deux bâtiments A, B, à usage d’habitation et un bâtiment C à usage de garage, figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante, pour une contenance de sept ares quatre centiares : section AL, N° [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 18], contenance 1 ha / 07 a / 04 ca, nature : sol,
ledit ensemble immobilier étant soumis au régime de la copropriété, suivant règlement de copropriété établi par Maître [T] [I], notaire associé à [Localité 26] (Calvados), le 19 février 1976, publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 5 avril 1976 volume 1521 n° 11,
Lot numéro cent vingt : dans le bâtiment B au sous-sol la propriété exclusive et particulière d’un double box, et les quinze dix millièmes de la copropriété du sol et des parties communes générales,
Lot numéro deux cent quarante-six : dans le bâtiment B au premier étage, la propriété exclusive et particulière d’un appartement de trois pièces, distribué en, un séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, WC et balcon, et les cent huit dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
ordonner l’exécution provisoire,dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [N] [O] demande au tribunal judiciaire de :
constater l’absence de diligences entreprises en vue d’un règlement amiable,constater le refus de M. [X] [O] d’accepter l’offre de rachat de sa part indivise au prix de 70 000 euros formulée par le gendre de M. [N] [O], M. [R] [Z],constater que les motivations de M. [X] [O] pour la demande en partage de l’indivision et pour le prix de mise en vente du bien ne sont pas établies ni justifiées,juger que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile concernant le partage judiciaire ne sont pas réunies,juger que le prix de mise en vente de 200 000 euros demandé par M. [X] [O] n’est pas justifié,en conséquence, rejeter les demandes formées par M. [X] [O],À titre subsidiaire,
enjoindre à M. [X] [O] d’accepter l’offre de rachat de sa part indivise au prix de 70 000 euros formulée par M. [R] [Z],rejeter les demandes formées par M. [X] [O],Et dans tous les cas,
condamner le demandeur, M. [X] [O], au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de constater l’absence de diligences entreprises en vue d’un règlement amiable
M. [N] [O] indique, au soutien de cette demande figurant au dispositif de ses conclusions, que « Au regard de l’absence de tentatives réelles de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal par voie d’assignation, [il] ne peut que conclure au rejet des prétentions adverses tenant au partage judiciaire et à la licitation du bien détenu en indivision, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile n’étant pas remplies » puis « En conséquence, il conviendra de rejeter les demandes adverses de partage judiciaire et de vente forcée du bien en indivision, en l’absence de tentative préalable de règlement amiable ».
Au regard des termes de sa demande, telle qu’elle figure au dispositif de ses conclusions et dans son argumentation, il ne peut être considéré que M. [N] [O] soulève l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire engagée par M. [X] [O]. Il apparaît en revanche qu’il en conteste le bien-fondé pour conclure au rejet des prétentions adverses.
Sur la demande de partage judiciaire
M. [X] [O] soutient que son assignation répond aux exigences prévues par les textes. Il rappelle que, avant toute saisine du tribunal judiciaire, il avait sollicité deux amis communs des parties, pour tenter de les concilier et parvenir à un accord pour vendre l’appartement. Il rapporte que cette tentative de règlement amiable du litige n’a pas abouti.
M. [N] [O] fait valoir qu’il n’y a pas eu de réelle tentative de règlement amiable du litige avant la demande de partage judiciaire. Il en déduit que celle-ci doit être rejetée. Il expose qu’il souhaite demeurer dans l’appartement de [Localité 21] où il a établi sa résidence. Il indique qu’il n’a pas les moyens de racheter les droits de son frère dans l’indivision mais que son gendre, M. [R] [Z], avait fait une proposition en ce sens à M. [X] [O], à hauteur de 70 000 euros, ce qui correspondait alors aux prétentions du demandeur, avant que celui-ci ne demande une mise à prix du bien indivis à un montant supérieur et injustifié. Il constate que cette proposition de M. [R] [Z] permettait de répondre aux préoccupations de M. [X] [O], que l’augmentation soudaine et inexpliquée du prix de vente qu’il sollicite pour le bien indivis ne s’explique que par son refus de trouver une solution amiable au litige.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le fait de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalables à l’assignation, est donc une condition nécessaire à la recevabilité de l’action en justice et non un élément d’appréciation de son bien-fondé.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’assignation n’est pas soulevée.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’indivision portant sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [L] [Y], notaire à [Localité 14], sera désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. [X] [O] et M. [N] [O], portant sur le bien situé à [Adresse 24] à [Localité 12], dans la « [Adresse 17] ».
Sur la demande de licitation du bien indivis
M. [X] [O] fait valoir qu’il souhaite disposer de liquidités pour aider financièrement sa mère, qui a besoin d’une assistance quotidienne du fait de son âge et de son état de santé. Selon lui, le défendeur ne s’occupe pas de leur mère, Mme [V] [H]. Il ajoute que la dette de charges et d’entretien du bien indivis augmente, qu’il ne souhaite plus l’assumer, que M. [N] [O] ne participe pas régulièrement à son règlement. Il affirme que l’indivision conventionnelle n’a plus aucune raison d’être et ne profite qu’à M. [N] [O], qui s’est installé unilatéralement dans le bien indivis, sans l’aviser et s’y maintient depuis. Il relève que le défendeur lui-même avait signé un mandat de vente pour le bien indivis en août 2019, l’estimant alors à 243 500 euros ; que les prix du marché ont encore augmenté depuis. Il conteste toute mesure d’inconstructibilité de la zone dans laquelle se trouve le bien indivis et qui viendrait en diminuer la valeur. M. [X] [O] dit s’opposer à ce que, pour sortir de l’indivision, le bien indivis soit mis en vente à un prix inférieur à sa valeur. Il sollicite l’expulsion du défendeur.
M. [N] [O] pointe que le demandeur sollicitait initialement la mise à prix du bien indivis à 140 000 euros, correspondant à la somme que M. [R] [Z], gendre du défendeur, avait proposée pour racheter sa part. Il indique que ses revenus mensuels sont de 2 300 euros, ce qui l’a contraint à emménager dans le bien indivis de [Localité 21]. Il ne s’explique pas l’augmentation du montant des demandes de son frère, ni le refus opposé par ce dernier au versement d’un loyer pour l’occupation du bien. Il avance qu’il fait preuve de transparence quant à ses capacités financières, contrairement à M. [X] [O]. Le défendeur ajoute que son frère ne justifie en rien de sa participation aux charges du bien indivis. Il expose que l’arriéré des charges de copropriété pour le bien indivis se monte à 10 777,26 euros, de sorte que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence envisage de faire procéder à une saisie du bien en vue de sa vente au prix de 15 000 euros. M. [N] [O] précise s’être lui-même engagé à apurer cet arriéré de charges afin d’éviter la saisie du bien. Sur le mandat de vente signé en août 2019 pour un prix de 243 500 euros, il explique que la zone a depuis été déclarée inconstructible, que des risques de mouvements de terrain l’affectent et que l’environnement du bien s’est dégradé ; que par ailleurs aucune demande de visite n’avait été reçue à ce prix excessif. Il soutient que l’estimation du bien indivis à hauteur de 200 000 euros ne repose sur aucun élément et ne vise qu’à l’empêcher de racheter la part de son coïndivisaire.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les coïndivisaires, s’agissant d’un appartement de trois pièces dont il n’est pas établi qu’il soit susceptible de division en lots et d’un double box en sous-sol.
En l’espèce, il ressort des éléments débattus et des pièces produites que :
l’un des deux indivisaires, M. [X] [O], souhaite sortir de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé à [Adresse 24] à [Localité 12], résidence « [Adresse 13] » et seule la vente du bien indivis peut permettre aux parties de sortir de l’indivision,les tentatives de résolution amiable du litige opposant les indivisaires n’ont pas abouti (intervention de MM. [U] [W] et [K] [M] à la demande de Mme [V] [H] et proposition de rachat de la moitié indivise de M. [X] [O] par M. [R] [Z]) n’ont pas abouti,les cinq années de procédure judiciaire séparant la délivrance de l’assignation de la présente décision n’ont pas permis aux parties de trouver un terrain d’entente,le litige opposant les parties met en péril les intérêts de l’indivision ; ainsi, l’arriéré des charges de copropriété afférentes au bien indivis se montait à 10 292,62 euros au 1e octobre 2022, conduisant l’assemblée générale des copropriétaires à décider de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots des indivisaires [O], à autoriser la saisie immobilière en vue de la vente des lots dont les indivisaires sont détenteurs, le syndicat de copropriété étant déclaré adjudicataire d’office pour une mise à prix fixée à 15 000 euros,M. [N] [O] a fixé sa résidence principale au sein du bien indivis depuis une date non connue et les pièces versées aux débats ne montrent pas qu’il a proposé à M. [X] [O] de verser une indemnité ou, comme il l’indique, un loyer pour cette occupation.
Ainsi, il est dans l’intérêt des parties de sortir dans les meilleurs délais de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé à [Localité 21] et il convient, à cette fin, d’ordonner la licitation du bien indivis.
S’agissant de la mise à prix du bien indivis, il convient de relever que l’assignation de M. [X] [O], en novembre 2019, sollicitait qu’elle soit fixée à 140 000 euros. Ses premiers jeux de conclusions ne comportaient pas de modification sur ce point jusqu’au 1er février 2022 et la demande modificative de mise à prix à 200 000 euros est intervenue sur ce point le 15 février 2022.
La valeur vénale du bien indivis a été estimée entre 120 000 et 140 000 euros en septembre 2019 par la SAS [20], sur la base des dernières ventes réalisées dans la résidence [Adresse 13] et à [Localité 21] et en tenant compte des travaux de rafraîchissement à prévoir ; à 149 000 euros à une date non connue par l’agence [8] ; à 204 000 euros en décembre 2021 par l’agence [10] à l’issue d’une étude de marché. La consultation de la base [11], pour des ventes réalisées pour des biens équivalents au bien indivis entre novembre 2017 et décembre 2020, permet de retenir un prix de vente moyen du mètre carré de 2 597 euros, soit une estimation de la valeur vénale du bien indivis à 132 466,40 euros.
Le plan de prévention des risques de mouvements de terrain des communes de [Localité 21], [Localité 27] et [Localité 7] de la [9], approuvé par arrêté préfectoral du 12 janvier 2022, classe l’adresse du bien indivis en zone rouge, correspondant « à un secteur exposé aux aléas : forts de glissements de terrain, de coulées boueuses et fluages associés d’éboulements rocheux ; faibles à forts d’éboulements rocheux. […] En conséquence, l’inconstructibilité est quasi totale. Il n’existe pas de mesure habituelle de protection efficace et économiquement supportable pour y permettre l’implantation de construction ».
Les modifications de la circulation des poids lourds et du bus municipal évoquées par le défendeur ne ressortent pas de ses pièces.
Les photographies (non datées) produites par M. [N] [O] montrent des fissures importantes dans les parties communes extérieures de la résidence « [Adresse 13] », au niveau des emplacements de stationnement, sur le mur d’un box ou d’une entrée de parking couvert, sur des murets ou sur la route, ainsi que sur le sol du balcon d’un appartement.
Enfin, si M. [X] [O] verse aux débats le mandat exclusif de vente signé par M. [N] [O] le 30 août 2019 au prix de 243 500 euros, il n’explique pas pourquoi aucune vente n’a pu intervenir à ce prix avantageux pour les deux indivisaires.
Au regard de ces éléments, la demande de M. [X] [O] de fixer la mise à prix du bien indivis à 200 000 euros n’est pas justifiée et le montant de 140 000 euros sera retenu.
Dans ces conditions, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, il sera procédé à sa vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’ordonner l’expulsion de M. [N] [O] du bien indivis
M. [X] [O] fait valoir que M. [N] [O] occupe le bien indivis depuis juin 2021. Il affirme que son frère s’est installé dans le bien indivis à son insu.
M. [N] [O] indique pour sa part que son expulsion constituerait une mesure disproportionnée, au regard des demandes initiales de M. [X] [O] et des propositions faites pour parvenir à une solution amiable.
L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
En l’espèce, M. [N] [O] n’apporte aucun élément de nature à contredire l’argumentation du demandeur, qui soutient qu’il n’a pas été consulté ou interrogé avant que son frère n’établisse sa résidence principale dans le bien indivis. Le défendeur ne justifie pas non plus de démarches entreprises auprès de son frère en compensation pour son usage du bien indivis, incompatible avec les droits de l’autre indivisaire. Il est ainsi constant que M. [N] [O] bénéficie d’un avantage significatif au sein de l’indivision conventionnelle, son frère et lui disposant pourtant de droits égaux.
Au surplus, l’occupation du bien indivis par M. [N] [O] est de nature à faire obstacle à l’exécution de la présente décision, en compromettant la réalisation des formalités préalables à la licitation, elle-même nécessaire pour permettre la sortie de l’indivision conventionnelle.
Enfin, l’occupation du bien est contraire à l’intérêt des indivisaires dans la mesure où le prix de vente sera impacté à la baisse du fait de la mention de son occupation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [O] et d’ordonner l’expulsion de M. [N] [O] du bien indivis. Le défendeur disposera toutefois d’un délai de trois mois pour quitter les lieux spontanément, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande subsidiaire du défendeur d’enjoindre à M. [X] [O] d’accepter l’offre de rachat de sa part indivise au prix de 70 000 euros formulée par M. [R] [Z]
M. [N] [O] ne vise aucun texte duquel le tribunal judiciaire tirerait le droit d’enjoindre au demandeur d’accepter l’offre de rachat de sa part indivise au prix de 70 000 euros formulée par M. [R] [Z], lequel n’est au surplus pas partie à l’instance et a formulé, en date du 8 décembre 2021, une proposition devenant caduque à défaut d’acceptation sous quinzaine.
En conséquence, la demande subsidiaire de M. [N] [O] est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur lorsque la présente instance a été introduite, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Il convient en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle entre M. [X] [O] et M. [N] [O], portant sur le bien situé à [Adresse 25],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [Y], notaire à [Localité 14] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Au préalable, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
Commune de [Localité 21] (Calvados), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 12], dénommé « [Adresse 17] », figurant au cadastre de ladite commune pour une contenance de sept ares quatre centiares : section AL, N° [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 18], contenance 1 ha / 07 a / 04 ca, nature : sol,
Ledit ensemble immobilier étant soumis au régime de la copropriété, suivant règlement de copropriété établi par Maître [T] [I], notaire associé à [Localité 26] (Calvados), le 19 février 1976, publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 5 avril 1976 volume 1521 n° 11,
Lot numéro cent vingt : dans le bâtiment B au sous-sol la propriété exclusive et particulière d’un double box, et les quinze dix millièmes de la copropriété du sol et des parties communes générales,
Lot numéro deux cent quarante-six : dans le bâtiment B au premier étage, la propriété exclusive et particulière d’un appartement de trois pièces, distribué en, un séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, WC et balcon, et les cent huit dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande tendant à fixer la mise à prix du bien indivis à 200 000 euros ;
FIXE la mise à prix du bien indivis à 140 000 euros avec diminution possible des enchères d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchérisseur ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que le produit de ces ventes sera versé en l’étude de Maître [Y] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [N] [O] du bien indivis, à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande subsidiaire tendant à enjoindre à M. [X] [O] d’accepter l’offre de rachat de sa part indivise au prix de 70 000 euros formulée par M. [R] [Z] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tierce personne ·
- Successions ·
- Versement ·
- Taxe d'habitation ·
- Rente ·
- Médiation ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Compte
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Assignation
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Loyers, charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Bénin ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Hors délai ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Redressement judiciaire
- Fonctionnaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Rhin ·
- Juge
- Etablissement public ·
- Musée ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Quitus ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Moyen de transport ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.