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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 juil. 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02839 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC3C
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] née [E]
née le 22 Mars 1958 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
— représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [P]
né le 15 Août 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
— non comparant, ni représenté
Madame [J] [L]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F] née [E] a donné à bail un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 3] selon acte sous seing privé du 27 avril 2015 avec Monsieur [H] [P] et Madame [J] [L].
Par assignation délivrée le 28 novembre 2024, Madame [U] [F] née [E] a attrait Monsieur [H] [P] et Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment constater l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion outre le paiement de l’impayé locatif.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 avril 2025 et retenue.
Madame [U] [F] née [E], représentée par son avocat, sollicite l’homologation du protocole d’accord. Monsieur [H] [P] et Madame [J] [L] ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du code de procédure civile précise que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, selon transaction signée conjointement par les parties le 17 février 2025, les parties ont convenu de la reconnaissance du montant total dû par les locataires de la somme de 11 099 euros et d’un échelonnement de la dette selon un versement mensuel minimal de 200 euros jusqu’au 15 mars 2030.
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il échet d’homologuer cet accord et de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement qui découle ainsi que le demandeur l’a expressément indiqué lors de l’audience, en application de l’article 397 du Code de procédure civile, et dont l’homologation de la transaction est demandée au tribunal.
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de le protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la transaction signée par les parties le 17 février 2025,
HOMOLOGUE la transaction signée le 17 février 2025 entre Madame [U] [F] NÉE [E] et Monsieur [H] [P] et Madame [J] [L];
et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et ordonne son retrait du rôle;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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