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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU MALT VERT c/ URSSAF PACA, SCI |
Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/02047 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2IX
40
Minute N°
24/00138
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DU MALT VERT, société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 507 721 561, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : BLAS
1 expédition à : Me CATOIS – SCI du MALT VERT – URSSAF PACA – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2024, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a signifié à la SCI DU MALT VERT une contrainte délivrée le 10 mai 2024 pour un montant de 2578, 21 euros.
Le 24 juin 2024, l’URSSAF a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette contrainte pour un montant de 2.984, 33 euros.
La somme de 674, 98 euros a été appréhendée sous réserve des opérations antérieures.
La mesure a été dénoncée le 25 juin 2024.
Par acte du 25 juillet 2024, la SCI DU MALT VERT a attrait l’URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société DU MALT VERT a maintenu ses demandes d’indemnisation même si la saisie-attribution a été levée. Elle a soutenu avoir un intérêt à les demander.
A l’audience, l’URSSAF a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire que la demande de mainlevée est sans objet,
— dire que la SCI DU MALT VERT n’a pas intérêt à agir,
— débouter la SCI DU MALT VERT de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le juge de l’exécution connait des demandes en réparation fondées sur un abus de saisie sans qu’il y a ait lieu de distinguer si celle-ci est ou non en cours au jour où il est saisi ou si ladite saisie a fait ou non l’objet d’une contestation.
La SCI DU MALT VERT est donc recevable à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement d’un éventuel abus de saisie.
L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis soit une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l’intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, ses frais disproportionnés ou la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Il appartient au débiteur d’établir le caractère abusif des mesures dont il se prévaut.
La créance réclamée avait déjà été réglée par virement le 10 juin 2024, soit bien antérieurement à la mise en place de la saisie-attribution le 24 juin 2024.
La défenderesse a ainsi agi avec une légèreté blâmable.
La mainlevée est intervenue le 1er aout 2024.
Compte tenu des éléments débattus à l’audience et des pièces produites dans la procédure, l’indemnité sera fixée à hauteur de 600 euros.
L’URSSAF sera condamnée à payer cette somme à la requérante.
Sur les autres demandes :
L’URSSAF est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante et il lui sera alloué 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la SCI DU MALT VERT une indemnité de 600 euros pour saisie-attribution abusive ;
— CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la SCI DU MALT VERT une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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