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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 28 août 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
JUGEMENT DU 28 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/01084 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXWQ
JUGEMENT N° 24/101
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [Z]
née le 02 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (21)
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 45, substitué par Me BERNARD lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt huit Août deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2016, Grand [Localité 5] Habitat a consenti à Madame [J] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 8 août 2024 ;
— Rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame [Z] ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [Z] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à leur expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [Z] le 20 janvier 2025.
Par requête déposée le 1er avril 2025 au greffe de la juridiction, Madame [Z] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [Z], présente en personne, demande à bénéficier des plus larges délais à son expulsion.
Grand [Localité 5] Habitat, représenté à l’audience par son conseil, s’oppose à la demande de délais et sollicite la condamnation de Madame [Z] à lui payer, outre les dépens, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2025, puis prorogé au 28 août 2025.
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [Z] explique qu’elle travaille en intérim comme ouvrière opératrice. Elle indique percevoir le RSA et que les aides au logement ont été suspendues en raison de ses défauts de paiement. Elle précise qu’elle procède à des paiements réguliers de 127 euros et qu’elle attend la libération d’un nouvel appartement à [Localité 4]. Elle indique en effet avoir trouvé un logement qui sera libre entre juillet et août 2025.
Grand [Localité 5] Habitat s’oppose à la demande en faisant valoir que l’arriéré est de 11.628,74 euros, que le recours DALO a été rejeté, que les paiements de Madame [Z] sont insuffisants pour couvrir le loyer et l’indemnité d’occupation mis à sa charge et qu’un bail associatif devrait être mis prochainement en place.
Il ressort des pièces produites par les parties que la dette locative était évaluée à la somme de 8.374,57 euros au 7 novembre 2024. Le décompte produit par la société bailleresse liquide la dette de Madame [Z] à la somme de 11.628,22 euros au 30 avril 2024. Le tribunal observe que si la dette a augmenté, Madame [Z] a procédé à des paiements partiels mais réguliers.
Il est constant par ailleurs que Madame [Z] est suivie par divers services tels que la SDAT, et ACOR [Localité 5] Métropole.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de faire droit partiellement à la demande de Madame [Z] et de lui accorder des délais selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [Z], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du bailleur, sera tenue des entiers dépens.
Aucune circonstance tirée notamment de l’équité et de la situation des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [J] [Z] un délai jusqu’au 21 septembre 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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