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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 déc. 2025, n° 25/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GODIGNON SANTONI
■
Charges de copropriété
N° RG :
N° RG 25/04078 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6IGI
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société ORALIA CABINET DESPORT, société par actions simplifiée unipersonnelle, représentée par son représentant légal dûment habilité à cette fin.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDEUR
La S.C.I. NAGA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/04078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6IGI
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NAGA est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI NAGA devant la juridiction de céans, aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes :
— 10.932,72 euros au titre d’arriérés de charges dues pour la période du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, en ce compris l’appel « cotisation fonds travaux ALLUR »,
— 1.101,84 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
À la suite de versements effectués par la SCI NAGA, le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées le 24 avril 2025, s’est désisté de ses demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI NAGA n’a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à l’encontre de la SCI NAGA ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] conservera la charge de ses propres dépens
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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