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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/06685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWOP
Minute : 25/00169
ok
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Madame [X] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [X] [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
société CDC HABITAT SOCIAL, SA, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [X] [I] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 8] (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 314,80 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 170,72 euros.
Le 15 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 1 096,53 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :
• constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
• ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
• condamner la locataire au paiement de la somme de 626,22 euros au titre des loyers et charges dus au 16 avril 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges, jusqu’à libération complète des lieux ;
• condamner la locataire à lui verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
• condamner la locataire à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a actualisé le montant de l’impayé locatif à la somme de 594,84 euros. Elle a indiqué que les loyers des mois d’octobre et novembre avaient été réglés et qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Elle a ajouté qu’elle se désistait de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [X] [I] a indiqué qu’un accord avait été mis en place avec le bailleur depuis le mois de juillet 2024, en application duquel elle versait 50 euros par mois en sus du loyer. Elle a indiqué qu’elle percevait 500 euros de ressources mensuelles et qu’elle avait deux enfants à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 3 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir signalé l’impayé à la Caisse des allocations familiales de la Seine Saint-Denis le 8 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 avril 2024.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 594,84 euros au 2 décembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2024.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 594,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
A compter de l’échéance du mois de décembre 2024, la locataire sera en outre condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 VII précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
En l’espèce, lors de l’audience, la locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Il ressort du décompte produit qu’elle a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Eu égard à cette reprise du paiement du loyer courant et à l’accord du bailleur, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL,
CONSTATE à la date du 16 avril 2024 la résiliation du bail conclu entre la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une part, bailleur, et Madame [X] [I] d’autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 7] à [Localité 8] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [I] à la SA CDC HABITAT SOCIAL à une somme égale au montant du loyer mensuel, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges, qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 594,84 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 2 décembre 2024, incluant l’indemnité du mois de novembre 2024 ;
ACCORDE cependant à Madame [X] [I] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Madame [X] [I] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 11 mensualités de 50 euros puis par une 12ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [X] [I], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu’à défaut par Madame [X] [I] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Madame [X] [I] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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