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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEKO
Minute n°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [R] [W]
M. [F] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [F] [D]
— Mme [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [R] GIACOMONI
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON substitué par Maître Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2018, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP) a consenti à Mme [R] [W] et M. [F] [D] un regroupement de crédits d’un montant de 40 733,00 euros remboursable en 143 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la SA BNP a mis en demeure Mme [R] [W] et M. [F] [D] de lui payer la somme de 951,58 euros sous 10 jours, précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 5 janvier 2024, la SA BNP a mis en demeure Mme [R] [W] et M. [F] [D] de lui payer la somme de 15 887,05 euros sous 8 jours.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a enjoint à Mme [R] [W] et M. [F] [D], de payer solidairement à la SA BNP la somme de 13 886,76 euros en principal, outre 53,40 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 1er et 22 octobre 2024, la SA BNP a fait signifier à personne cette ordonnance à Mme [R] [W] et M. [F] [D].
Par courrier recommandé envoyé le 4 novembre 2024, M. [F] [D] a formé opposition à ladite ordonnance.
A l’audience du 10 mars 2025, la SA BNP est représentée par son conseil.
M. [F] [D] comparait en personne et précise ne plus vivre avec Mme [R] [W].
Un renvoi est ordonné aux fins d’assignation de Mme [R] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 2 avril 2025, la SA BNP a fait assigner Mme [R] [W] aux fins de voir :
– débouter Mme [R] [W] et M. [F] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– dire et juger qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 11 décembre 2023 valant mise en demeure préalable ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de Mme [R] [W] et M. [F] [D], épouse [E] dans l’exécution du contrat de crédit ;
– condamner solidairement Mme [R] [W] et M. [F] [D] à lui payer, pour solde de crédit, la somme de 14 849,33 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,29 % ainsi que la somme de 1 037,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
– condamner in solidum Mme [R] [W] et M. [F] [D] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens ;
– constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien, elle fait valoir que la contestation de M. [F] [D] ne résiste pas aux pièces communiquées et à la position de Mme [R] [W] devant le juge des référés lors de l’audience du 19 janvier 2021 qui confirme qu’il est bien signataire du contrat et engagé solidairement.
Précisant que les fonds ont été virés sur le compte joint des époux, elle produit le courrier de M. [F] [D] du 31 décembre 2019 pour adresser son nouveau RIB et sollicitant le prélèvement des échéances sur ce nouveau compte.
Elle ajoute que le premier incident non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023 et que le courrier recommandé du 11 décembre 2023 vaut mise en demeure préalable et qu’à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat.
Enfin, elle estime qu’aucun déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encoure, les emprunteurs ayant reconnu dans l’offre avoir reçu les informations pré contractuelles ainsi que les explications nécessaires à la bonne compréhension de l’étendue de leur engagement, étant restés en possession de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’assurance, ayant donné toutes informations utiles sur leur situation financière et rempli une fiche de renseignements, outre la consultation du FICP.
A l’audience du 12 mai 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La SA BNP, représentée par son conseil, dépose son dossier s’en rapportant aux termes de l’assignation de Mme [R] [W] et s’engage à justifier de l’original du contrat de prêt en cours de délibéré.
M. [F] [D], comparant en personne, conteste avoir signé le contrat de prêt. Il explique avoir seulement signé un autre contrat de prêt d’un montant de 6 000,00 euros et devoir faire un versement à Mme [R] [W]. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas de sa signature. Il précise avoir réussi à obtenir une copie du contrat contesté par le biais de Mme [R] [W] contenant ses paraphes alors que la copie produite par la banque ne contient pas ses paraphes,
M. [F] [D] est invité par le juge à signer sur une feuille blanche.
Il justifie de ses dépôts de plainte et se dit surpris que Mme [R] [W] ne soit pas là précisant ne plus avoir de contact avec elle depuis décembre 2019.
Mme [R] [W] n’est ni présente, ni représentée. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la SA BNP produit l’original du contrat de crédit.
MOVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que M. [F] [D] a formé opposition par courrier recommandé envoyé le 4 novembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 22 octobre 2024.
L’opposition est donc recevable.
II. Sur la recevabilité de la demande en paiement.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 1er et 22 octobre 2024, l’action de la SA BNP sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de signature
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt produite en original que deux signatures sont apposées mais qu’un seul paraphe « VM » est apposé en base des pages.
Dès lors, le contrat ne contient pas les paraphes avec les initiales de M. [F] [D],
Par ailleurs, la signature litigieuse ne correspond pas à celle de M. [F] [D], ni par rapport à celle réalisée lors de l’audience, ni par rapport à celle apposée dans le courrier du 31 décembre 2019 envoyé à la banque et ni par rapport à la photocopie de son passeport produit par la banque.
En effet, pour chacune de ces trois signatures, sur le côté droit du H en bas, figure une sorte de E, alors que dans la signature de l’offre de prêt, sur le côté droit du H en bas, on retrouve plutôt une boucle.
Enfin, s’il résulte de l’ordonnance de référé en date du 16 février 2021 déclarant irrecevable et mal fondé M. [F] [D] en sa demande d’expertise graphologique, que Mme [R] [W] a démenti avoir falsifié sa signature et du courrier du 31 décembre 2019, qu’il a sollicité le prélèvement des mensualités sur son nouveau compte bancaire, ces éléments sont insuffisants à établir qu’il a lui-même signé l’offre de prêt.
En conséquence, les demandes de la SA BNP à l’encontre de M. [F] [D] seront rejetées.
IV- Sur la déchéance du terme.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et restée sans effet.
En l’espèce, le contrat comporte une clause résolutoire ainsi rédigée : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. »
La SA BNP justifie avoir mis l’emprunteuse en demeure par lettre recommandée du 11 décembre 2023, avec un délai de 10 jours, délai qui est raisonnable au regard de la somme réclamée.
La déchéance du terme dont se prévaut la SA BNP est donc valable.
V. Sur les obligations du prêteur.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [T]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives».
A ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des revenus de l’emprunteuse n’est produit. Dès lors, la banque n’établit pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, en application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, la SA BNP sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
VI. Sur le montant de la créance.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, ni au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Au titre du prêt, sur la base des pièces versées aux débats, la SA BNP est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 40 773,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………….. – 34 277,01 euros
_________
TOTAL : 6 495,99 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CRÉDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, est strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (4,80 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1, du code monétaire et financier.
Mme [R] [W] sera donc condamnée à payer à la SA BNP la somme de 6 495,99 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 5 janvier 2024.
VII. Sur les demandes accessoires.
Mme [R] [W] qui succombe, seront condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [R] [W] à payer à la SA BNP la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
REÇOIT M. [F] [D] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024, et statuant à nouveau ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Mme [R] [W] le 28 juillet 2018 ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l’encontre de M.[F] [D] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à compter du 5 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Mme [R] [W] le 28 juillet 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 495,99 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 5 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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