Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 16 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
C/
Monsieur [O] [C]
Madame [J] [M] épouse [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TUY
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELAS AGIS – 538
Me Mathieu DORIMINI – 2200
ENTRE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dont les bureaux sont situés [Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [O] [C]
et
Mme [J] [M] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 10]
représentés par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EN PRESENCE DE :
URSSAF RHONE ALPES, faisant élection de domicile chez Me [U], Commissaire de justice, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLEURBANNE GRATTE CIEL, faisant élection de domicile chez Me [Z] [H], Notaire demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 06 Décembre 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [O] [C] et Madame [J] [M] épouse [C] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 124 620,55 € arrêtée au 15 mars 2019, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’impôt sur le revenu 2015, mis en recouvrement le 31 décembre 2018, garanti par l’hypothèque légale du Trésor du 26 août 2020 publiée au SPF de [Localité 14] 4ème Bureau le 31 août 2020 sous les références 6904P04 2020V2082.
Monsieur [O] [C] et Madame [J] [M] épouse [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 14], sous les références 1er Bureau [Localité 14] / 2025 S / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 28 Mars 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a assigné Monsieur [O] [C] et Madame [J] [M] épouse [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 13 Mai 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 01 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [J] [M] épouse [C] et Monsieur [O] [C] sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal,- dire et juger que la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière de Madame [J] [M] épouse [C] et Monsieur [O] [C] est recevable et bien fondée,
— dire et juger que la procédure de saisie immobilière est suspendue,
— dire et juger que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente à l’issue des délais prévus à l’article L722-3 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,- dire et juger que les demandes et moyens soulevés par Madame [M] épouse [C] et de Monsieur [O] [C] sont recevables et bien fondés,
— dire et juger que les demandes de Monsieur le Comptable du Pole de recouvrement spécialisé du Rhône sont non fondées,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,
— ordonner la radiation des inscriptions du chef de la saisie immobilière au Service de la publicité foncière sur le bien sis [Adresse 10] sous le numéro de cadastre BM [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudits [Adresse 12] et [Adresse 13] du chef de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,
— condamner le Monsieur le Comptable du Pole de recouvrement spécialisé du Rhône ès-qualité de Représentant de l’Administration fiscale et des Ministres du budget et de l’économie à verser à Madame [J] [M] épouse [C] et de Monsieur [O] [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens le Monsieur le Comptable du Pole de recouvrement spécialisé du Rhône ès-qualité de Représentant de l’Administration fiscale et des Ministres du budget et de l’économie
A titre infiniment subsidiaire,- fixer les créances de Monsieur le Comptable du Pole de recouvrement spécialisé du Rhône à la somme de 120 620,55 €,
— autoriser la vente amiable du terrain divisé sis [Adresse 10] sous le numéro de cadastre BM [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et un huitième indivis des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à usage de voie d’accès, lieudits [Adresse 12] et [Adresse 13] du bien sis [Adresse 10] aux conditions que le juge de l’exécution fixera pour un prix de 180 000 € outre frais de saisie à la charge de l’acquéreur,
— juger que Madame [M] divorcée [C] et de Monsieur [O] [C] règleront le solde des dettes en 24 mensualités égales,
A défaut,
— autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 10] aux conditions que le juge de l’exécution fixera à un prix net minimum de 650 000 € outre frais de saisie à la charge de l’acquéreur,
— rejeter toute autre demande,
En toutes hypothèses,- déclarer opposables au CREDIT MUTUEL les procédures de surendettement de Madame [J] [M] épouse [C] et de Monsieur [O] [C].
Par ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 24 novembre 2025, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sollicite du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer que la créance fiscale du concluant sera exclue automatiquement de dossier de surendettement de Madame [J] [M] épouse [C] et de Monsieur [O] [C],
— dire n’y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière,
— fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 120 620,55 € arrêtée au 21 novembre 2025 outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’Avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés,
En cas de vente forcée,
— conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d’adjudication, la mise à prix de 350 000€ et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— déclarer que :
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution) et les dates, heures et lieux de la visite,
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet qu’il plaira au juge de désigner,
— déclarer qu’en cas d’application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 puis à celle du 10 juin 2025, à celle du 23 septembre 2025, puis à celle du 7 octobre 2025, et enfin à celle du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire a été mise en délibérée au 16 décembre 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En application de l’article L722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
L’article L722-9 du même code dispose que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L711-4 4°du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : […]
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L267 du livre des procédures fiscales ; […].
L’article 1756 II du code général des impôts dispose qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L741-1 à L741-3 et L742-3 à L742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732.
L’article 1729 a du code général des impôts énonce que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ; […].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [M] épouse [C] a été déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 3 juillet 2025 et que ladite commission a adopté un plan définitif par sa décision rendue le 23 octobre 2025 mentionnant l’exclusion de la créance de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône aux motifs « dette frauduleuse à régler hors plan » et que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré, le 4 septembre 2025, recevable le dossier de Monsieur [O] [C] et a orienté ledit dossier vers une phase de conciliation.
En outre, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône fait valoir que la présente procédure de saisie immobilière est fondée sur l’impôt sur le revenu 2015 auquel a été appliquée une majoration de 40% et qu’elle ne peut dès lors intégrer un plan de surendettement conformément aux dispositions précitées et que le plan adopté pour Madame [J] [M] épouse [C] mentionne « dette frauduleuse à régler hors plan ».
Il est constant que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers emporte de plein droit suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur l’admission de créance à ladite procédure de surendettement relevant de la compétence du juge du surendettement. De surcroît, la suspension des procédures d’exécution résultant d’une décision de recevabilité concernant l’un des époux communs en bien profite aux biens communs et donc au bien commun objet d’une saisie immobilière. Il est également rappelé que le plan de surendettement non contesté et non caduc emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur saisi.
Dans cette perspective, la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [O] [C] prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 4 septembre 2025 profite aux biens communs des débiteurs saisis et notamment au bien commun objet de la présente procédure, puisqu’il n’existe aucune disposition légale concernant les biens communs équivalente à celle édictée en matière d’indivision à l’article 815-17 alinéa 1er du code civil permettant aux créanciers de débiteurs coindivisaires de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et que le jugement de divorce a été prononcé le 11 septembre 2025, soit postérieurement à la date de l’engagement de la présente procédure et de la décision rendue par la commission de surendettement, étant observé qu’il est opposable aux tiers uniquement à compter de l’accomplissement des formalités en marge des actes de naissance des époux.
Ainsi, force est de constater que la procédure de surendettement engagée par Monsieur [O] [C] qui a été orientée vers une phase de conciliation entraîne de plein droit la suspension des procédures civiles d’exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 6 décembre 2024, profitant au bien commun, objet de la présente procédure.
Au surplus, l’adoption du plan conventionnel de redressement par la commission de surendettement non contesté et non caduc concernant Madame [J] [M] épouse [C] prévoyant un report de la suspension de l’exigibilité pendant vingt-quatre mois pour vente des terrains et/ou sortie de l’indivision emporte également suspension des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, eu égard à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [C] qui a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d’exécution et de l’adoption du plan conventionnel de redressement par la commission de surendettement concernant Madame [J] [M] épouse [C], il convient de constater la suspension automatique de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer en date du 6 décembre 2024.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [C], et au plus tard, pour deux ans et de rejeter les demandes formées par le créancier poursuivant consistant à déclarer que sa créance fiscale soit exclue automatiquement du dossier de surendettement et de dire n’y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par ailleurs, les débiteurs saisis sollicitent de déclarer opposables les procédures de surendettement les concernant auprès du CREDIT MUTUEL, sans que leur demande ne soit juridiquement fondée et alors même que le juge de l’exécution n’est pas le juge du surendettement. Ainsi, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 06 Décembre 2024 publié le 03 Février 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 14]/ 2025 S / N° 8 ;
DEBOUTE Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de ses demandes de déclarer sa créance fiscale exclue automatiquement du dossier de surendettement de Madame [J] [M] épouse [C] et de Monsieur [O] [C] et de dire n’y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à l’encontre de Madame [J] [M] épouse [C] et de Monsieur [O] [C] jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de ce dernier et au plus tard, pour deux ans ;
REJETTE la demande de Madame [J] [M] épouse [C] et de Monsieur [O] [C] de déclarer opposables au CREDIT MUTUEL VILLEURBANNE GRATTE-CIEL les procédures de surendettement les concernant ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Stagiaire ·
- Reconnaissance ·
- Juridiction ·
- Stress ·
- Sécurité
- Algérie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Date ·
- Famille ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Fumée ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision ·
- Désignation
- Contrats ·
- Grange ·
- Agriculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Produit agricole ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Facture
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Atlantique
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Injonction de payer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.