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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/51928 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IML
N° :2/MC
Assignation du :
13 Mars 2025
N° Init : 24/56864
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BEAVERCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
DEFENDERESSE
QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société TBR
Sur le devant de l’assignation/siège social en Belgique : [Adresse 3] (BELGIQUE)
Sur le devant de l’assignation/Etablissement en France et PV de signification : [Adresse 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2024 par laquelle Madame [Y] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [K] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société TBR
notre ordonnance du 19 Décembre 2024 par laquelle Madame [Y] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [K] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 4], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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