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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [A]
C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02096 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3457
DEMANDERESSE
Mme [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1] (RHÔNE)
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES RCS [Localité 2] 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 23 avril 2024 ;
— condamné [U] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.514,05 € correspondant aux loyers et charges impayés au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 649,30 € et pour le surplus à compter de la décision ;
— autorisé [U] [A] à s’acquitter de la dette locative par 33 versements mensuels successifs de 45 € chacun et un 34ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [U] [A] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail;
✦autorisé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de [U] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [U] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 19 août 2025 à [U] [A].
Le 16 décembre 2025, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par requête par avocat du 16 février 2026, [U] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à Bron.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, les parties, représentées chacune par un conseil, se sont accordées sur l’octroi d’un délai à expulsion de 12 mois, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges, la dette locative ayant été soldée par la caisse des retraites.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [A] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, les parties, représentées chacune par un conseil, se sont accordées sur l’octroi d’un délai à expulsion de 12 mois, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges, la dette locative ayant été soldée par la caisse des retraites.
Dans ces conditions, il sera accordé à [U] [A] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné, à compter de la notification du présent jugement, au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 18 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [U] [A] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 28 avril 2027, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 18 juillet 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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