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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 4 nov. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDQQ
N° de minute : 25/01443
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[J] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (BURKINA FASSO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[D] [E] [G] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (BURKINA FASSO)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion Arnold
DÉCISION rendue le 04/11/2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [E] [G], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (Burkina-Faso)
et
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Burkina-Faso).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 12] (Burkina-Faso).
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 14] pour transcription en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, dès lors que les deux époux sont est nés à l’étranger et que le mariage a été célébré à l’étranger ; conformément aux dispositions de l’article 1802 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 15 avril 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [D] [E] [G] et M. [J] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [G];
FIXE la résidence de l’enfant mineur [B] [G] au domicile de Mme [D] [E] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [G] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté pour y recevoir l’enfant : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à longueur d’année,
Une fois qu’il justifiera d’un logement adapté pour y recevoir l’enfant :en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT dit qu’il appartient à M. [J] [G] de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que M. [J] [G] devra verser à Mme [D] [E] [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [G] d’un montant de 80 euros par mois, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, tant que l’enfant est à la charge des parents ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [E] [G], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
CONDAMNE, par dérogation, chacun des parents à supporter la moitié des frais de santé non remboursés relatifs aux enfants à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent, sans nécessité d’un accord préalable pour engager la dépense ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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