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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 déc. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/01423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AUE
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Angel THORY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 61
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Angel THORY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 61
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge,des contenteieux et de la protection.
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/01423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AUE
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 7 février 2025, Madame [E] [W] et Monsieur [C] [W], ont sollicité la condamnation de Madame [T] [Z], à leur payer la somme de 760 euros correspondant à des loyers dus pour les mois d’aout, septembre et octobre 2024 au titre de la location d’un emplacement de parking situé [Adresse 2] à [Localité 4], libéré le 4 décembre 2024, les clés et le bip leur ayant été restitués.
Lors d’une audience précédente devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, le 11 avril 2025, Madame [Z] s’était engagée à régler la somme due en plusieurs mensualités ; ce qui avait été accepté Madame et Monsieur [W], ces derniers renonçant en outre à leur demande au titre de l’article 700 du CPC sous réserve du respect par Madame [Z] des engagements pris devant la juge.
Or, malgré plusieurs relances, Madame [Z] n’a pas respecté ses engagements.
Les parties ont ainsi été invitées à comparaître à l’audience du 17 octobre 2025.
A la dite audience,
Madame [E] [W] et Monsieur [C] [W], demandeurs, sont représentés par leur Conseil ;
Madame [T] [Z], défenderesse, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu les pièces versées en demande ;
Vu la note en délibéré des demandeurs, autorisée par le juge, en vue de rappeler les nombreuses démarches amiables consenties par ces derniers en vue du règlement de la dette par la défenderesse ;
Attendu qu’à l’audience du 11 avril 2025, Madame [Z] avait reconnu devoir à Madame et Monsieur [W], la somme de 760 euros, qu’elle s’engageait à régler en 2 premières échéances de 260 euros chacune les 30 avril et 31 mai 2025, et le solde, soit 240 euros, le 30 juin 2025 ;
Vu les relances des demandeurs, en vain, auprès de Madame [Z], les 12 mai, 16 juin, et 23 juin 2025;
Attendu que malgré les engagements pris par la défenderesse et les échéanciers consentis par les demandeurs, Madame [Z] s’est abstenue de respecter les délais et les échéanciers sollicités;
Attendu que les demandeurs ont fait preuve, du point de vue du juge, d’une grande patience en acceptant des délais et modalités de règlement de la dette, puis en les modifiant de façon à laisser un nouveau délai supplémentaire de 3 mois à Madame [Z], toujours en vain ;
Attendu enfin, que Madame [Z] s’est abstenue de se présenter devant le Tribunal de céans, et apporter la moindre justification à son absence ;
Que la dette de Madame [Z] à l’égard de Madame et Monsieur [W], reste entière et s’élève à 760 euros ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Madame [Z] à payer Madame et Monsieur [W], la totalité de la somme due, soit 760 euros, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont mis à la charge de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne Madame [T] [Z] à payer à Madame [E] [W] et Monsieur [C] [W], la somme de 760 euros correspondant à des loyers d’emplacement de parking impayés;
— Condamne Madame [T] [Z] à payer à Madame [E] [W] et Monsieur [C] [W], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [T] [Z] à payer à Madame [E] [W] et Monsieur [C] [W], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Madame [T] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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