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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02475 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23VZ
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[P] [R]
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Domitille ALVES-CONDE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R],
demeurant 29 quai Tilsitt – 69002 LYON
représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : 572,
substitué par Me Domitille ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 572
Madame [M] [I],
demeurant 34 rue Dellevaux – 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : 572,
substitué par Me Domitille ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 572
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [S] [Y],
demeurant 13 rue du Garet – 69001 LYON
non comparante, ni représentée
Citée par procès verbal de commissaire de justice conformément à l’article 659 CPC
Monsieur [N] [J],
demeurant 13 rue du Garet – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2024 avec effet au 05 février 2024, monsieur [P] [R] et madame [M] [I], ci-après le bailleur, ont donné à bail à madame [S] [Y] et monsieur [N] [J], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation sis 13 rue du Garet 69001 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 1088 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] un commandement de payer la somme de 7096,49 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le bailleur a fait assigner madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [S] [Y] et monsieur [N] [J],condamner solidairement madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] à lui payer :la somme de 9519,19 euros selon état de créance arrêté au 22 mars 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 13 157,47 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 1er décembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que les locataires ont quittés le logement depuis l’assignation et se désiste de ses demandes en résiliation du bail,expulsion et paiement d’une indemnité d’ocupation.
Il indique que monsieur [N] [J] a rendu les clés au bailleur le 23 juin 2025.
Il précise qu’ils ont laissé des meubles qui ont dû être amenés en déchetterie pour un coût de 1200 euros, ainsi que frais de nettoyage à 944 euros et remplacement du frigo à 348 euros, sommes dont il demande la prise en charge par le défendeur.
Madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
A titre liminaire, il convient de constater que les bailleurs se désistent de leur demande en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Pour justifier de sa créance, les bailleurs produisent un décompte actualisé au 1er décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 13 157,47 euros, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Toutefois, le document prend manifestement en compte la totalité de l’échéance du mois de juin 2025, alors qu’il est établi par les pièces versées aux débats et les déclarations des bailleurs que les locataires ont rendu les clefs le 23 juin 2025.
Dès lors, et peu important l’organisation de l’état des lieux de sortie ultérieurement, il convient de déduire de la créance la somme de 282,98 euros (prorata du loyer du 24 au 30 juin : seule la somme de 929,78 euros étant due par les locataires pour le mois de juin).
Ainsi, les défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer aux bailleurs la somme de 12 874,49 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
— Sur les demandes en paiement au titre du débarrassage et du nettoyage du logement, et au titre du remplacement du réfrigérateur
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […] ».
De plus, aux termes de l’article 1731 du code civil, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un état des lieux de sortie daté du 10 juillet 2025, établi par commissaire de justice, dont il résulte que le logement a été rendu dans un état sale, et encombré par des biens meubles.
Or, le bail objet du présent litige fait état de la location d’un logement nu et les demandeurs justifient d’une facture d’un montant de 1200 euros correspondant à la prestation d’évacuation et de débarrassage en déchetterie de tous les meubles et encombrants laissés dans le logement et d’une facture du 20 août 2025 pour le nettoyage du logement à hauteur de 984 euros (factures « Nettoyage [A] » du 30 août 2025).
Les défendeurs, non comparants, ne produisent de ce fait aucun élément de nature à contester la prise en charge de ces factures.
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à verser aux bailleurs ces deux sommes.
En revanche, le bail ne mentionne pas le réfrigérateur que les demandeurs veulent voir prendre en charge par leurs anciens locataires et pour le remplacement duquel ils produisent une facture d’un montant de 348 euros (AGI GESTION 1er octobre 2020). De surcroît, l’état des lieux de sortie mentionne que cet équipement est souillé mais ne fait pas état d’un dysfonctionnement qui justifierait son remplacement.
Dès lors, la demande en paiement à ce titre est rejetée
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] à payer à monsieur [P] [R] et madame [M] [I] la somme de 12 874,49 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance du 01 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 7096,49 euros et à compter du jugement sur le surplus,
CONDAMNE monsieur [N] [J] et madame [S] [Y] à verser à monsieur [P] [R] et madame [M] [B] la somme de 1200 euros (mille-deux-cents euros) au titre de l’évacuation et du débarrassage des encombrants et mobiliers dans le logement,
CONDAMNE monsieur [N] [J] et madame [S] [Y] à verser à monsieur [P] [R] et madame [M] [B] la somme de 984 euros (neuf-cent-quatre-vingt-quatre euros) au titre du nettoyage du logement,
REJETTE la demande en paiement au titre du remplacement du réfrigérateur,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] à payer à monsieur [P] [R] et madame [M] [I] la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM madame [S] [Y] et monsieur [N] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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