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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/MB
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQML
[W] [R]
C/
[9] [Localité 13] [1] [Localité 12] [1] [Localité 11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO-HEBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Maître Clémence MOREAU, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9] [Localité 13] [1] [Localité 12] [1] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [Z], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [R] a été embauchée comme salariée de la société [8] ([7]) en 1999, notamment en tant que directrice générale entre le 17 juillet 2020 et le 2 juin 2023.
Le 31 mai 2023, elle a reçu un courrier de son employeur l’informant de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 7 septembre 2023, Madame [W] [R] a effectué auprès de la [6][Localité 11] (la [9]) une déclaration d’accident du travail en date du 23 février 2023 indiquant : « stress, harcèlement depuis plusieurs mois ».
Le certificat médical du 24 février 2023 mentionnait : « Anxiété. Souffrance au travail ».
Le 7 décembre 2023, la [9] a informé Madame [W] [R] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Par requêtes déposées au greffe les 27 mai 2024 et 5 mars 2025, Madame [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable ([10]) de la [9].
Le tribunal a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/00483 et 25/00218, sous le numéro 24/00483.
A l’audience du 10 octobre 2025, Madame [W] [R], représentée par son conseil, a sollicité la prise en charge de son accident du 23 février 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels, outre la condamnation de la [9] aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [9], régulièrement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites reçues le 18 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la [9] ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à « infirmer » d’une décision administrative.
Par ailleurs, si Madame [W] [R] fait valoir, dans ses écritures, qu’il « appartiendra à la [9] de démontrer que le principe du contradictoire a bien été respecté (…) et qu’elle a mis en place les mesures d’instruction nécessaires », force est de constater qu’elle n’allègue aucun fait au soutien de cet argument et n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte qu’il n’incombe pas au tribunal, qui n’a pas à suivre la requérante dans le détail de ses arguments, d’y répondre.
Sur la matérialité de l’accident de Madame [W] [R]
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l’assuré doit démontrer avoir subi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
A ce titre, la qualification d’accident du travail doit être écartée lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection est apparue progressivement.
En l’espèce, il ressort du propre questionnaire de l’assurée que son premier arrêt de travail entre le 30 janvier et le 5 février 2023, soit antérieurement à la date de l’accident déclaré, était dû à une « situation de plus en plus insupportable au travail », en lien avec un contentieux l’opposant à sa hiérarchie depuis le rachat de la société [7] par la S.A.S. [14]. À cet égard, Madame [R] a indiqué dans sa déclaration d’accident du travail en date du 7 septembre 2023 qu’elle subissait un « harcèlement depuis plusieurs mois ».
Cette dégradation progressive des conditions de travail et, corrélativement, de la santé mentale de Madame [W] [R] est confirmée par ses collègues de travail. En effet, Monsieur [T] [M] rapporte avoir vu Madame [R] « décliner au fil des mois suite au rachat, voyant son moral et sa confiance en elle progressivement entamés pour finir par se réduire comme peau de chagrin ». Il ajoute avoir « assisté au déclin de son état de santé, y compris mentale qui s’est dégradée très vite, en quelques mois ». Mesdames [U] et [S] attestent de la dégradation des conditions générales de travail à compter de décembre 2022, et de la pression que la direction faisait subir aux salariés, dont Madame [R]. Messieurs [Y] et [E] rapportent, quant à eux, le « traitement anormal » qu’a subi Madame [R], ayant eu pour conséquence une fragilisation de son état de santé.
De plus, Madame [W] [R] évoque différents événements qui ont contribué à la progression de son mal-être sur plusieurs mois : l’insistance de la direction pour faire signer aux salariés, dont Madame [R], un nouveau contrat de travail à partir de décembre 2022 ; les critiques sur l’utilisation d’un véhicule de fonction et la demande inédite faite à Madame [R] de justifier de ses notes de frais ; l’interdiction de se rendre à un déplacement professionnel en Afrique du Sud en février 2023 ; l’accusation à son encontre d’être à l’origine de la démission de sa collègue, Madame [V], conduisant à l’appel téléphonique du 22 février 2023 avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [F]. À cet égard, la retranscription par huissier de justice de l’échange téléphonique susmentionné fait apparaître certes une discussion tendue entre Madame [R] et Monsieur [F], toutefois, la présente juridiction ne peut conclure à son caractère anormal, ni caractériser ainsi un fait accidentel soudain et étant responsable des lésions psychiques de Madame [W] [R].
En revanche, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trouble anxieux décrit dans le certificat médical initial n’est pas survenu du fait d’un ou plusieurs événements soudains pouvant être précisément datés mais, au contraire, est apparu progressivement du fait d’un contentieux avec la hiérarchie pendant plusieurs mois, dont l’appel téléphonique du 22 février 2023, n’a été, selon les propres termes de Madame [R], que le « point d’orgue ».
L’affection dont souffre Madame [W] [R] n’a donc pas été causée par un accident du travail, si bien qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris celle relative aux frais irrépétibles, et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [W] [R] de l’ensemble ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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