Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04868 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLVK
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] C/ [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 23 Août 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS – 763 (grosse + expédition)
Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS – 934 (expédition)
Selon exploit en date du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [D] [U] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile, 6-2 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965,
— juger que l’appropriation des parties communes de l’immeuble par le requis est parfaitement prouvée selon le rapport d’expertise de Monsieur [E]
— le condamner à remettre en état les parties communes sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, y compris l’enlèvement des trois compteurs d’eau qu’il a installé dans les parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner le requis à verser une provision correspondant à la jouissance des parties communes illégalement occupées à hauteur de 15 000 €,
— ordonner le versement par Monsieur [D] [U] d’une provision d’un montant de 675 € correspondant à la facture du serrurier ayant permis l’accès aux parties communes de l’immeuble dont appropriation pendant la réunion d’expertise,
— le condamner à verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, Monsieur [D] [U] :
— soulève la nullité de l’exploit introductif d’instance pour absence de fondement en droit,
— soulève l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite,
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le moyen tiré de la nullité de l’exploit introductif d’instance sera rejeté alors même que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a visé l’article 809 du Code de procédure civile et non l’article 835.
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que l’article 6-2 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers ».
Qu’il a déjà été jugé que le non respect d’un règlement de copropriété est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Attendu en l’espèce, au vu notamment d’un rapport d’expertise de Monsieur [E], géomètre expert, désigné dans le cadre d’une instance distincte, que la descente de caves depuis les parties communes a été recouverte par une dalle et annexée par Monsieur [D] [U] pour agrandir son studio. Que Monsieur [D] [U] l’expert a en outre relevé la présence de trois compteurs d’eau dans les parties communes.
Que le trouble manifestement illicite est dès lors avéré.
Que le moyen tiré de la prescription de l’action de l’action sera rejeté, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’ayant eu connaissance de l’appropriation de parties communes que suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’agissant de la remise en état les parties communes en ce compris a dépose de trois compteurs d’eau installés dans les parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, même à titre provisionnel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s’agissant de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [D] [U] sera condamné à verser au le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Monsieur [D] [U] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de serrurier s’élevant à 675 € ayant permis l’accès aux parties communes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Rejette comme non fondé le moyen tiré de la nullité de l’exploit introductif d’instance ;
Condamne Monsieur [D] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à remettre en état les parties communes en ce compris la dépose de trois compteurs d’eau installés sans autorisation de l’assemblée générale ;
Dis n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts :
Condamne Monsieur [D] [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance ce compris les frais de serrurier s’élevant à 675 € ayant permis l’accès aux parties communes.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Action
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Burkina ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tva ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Sociétés ·
- Cession ·
- Bail ·
- Agence ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Produit alimentaire
- Enfant ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Transport scolaire ·
- Classe d'âge ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dernier ressort
- Trading ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Délais ·
- Référé ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Créanciers
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réfrigérateur ·
- Loyer ·
- État ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Facture
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Appel téléphonique ·
- Rachat ·
- Affection ·
- Harcèlement ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.