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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTDZ
Et RG 25/00660
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSES ( RG 25/00660 )
S.C., [Adresse 1] civile immobilière de construction vente au capital de 1..000 euros, dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n812 155 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me THIRAUX
DEMANDERESSES ( RG 25/00361 )
Société L’AUXILIAIRE La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, Société d’assurance mutuelle dont le siège social est, [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires ,“[Adresse 1]” Représenté par son syndic la société LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C., [Adresse 1] civile immobilière de construction vente au capital de 1..000 euros, dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n812 155 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me THIRAUX
DEFENDERESSES sous le RG 25/00660
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SA JOLISOL immatriculée au RCS de Marseille sous le n°066801796 dont le siège social est, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me GOMEZ
S.A.S. CALVIN FRERES, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
substitué à l’audience par Me KARAMANI
société GPR SAS immatriculée au RCS de Tarascon sous le n°481923621 dont le siège social est, [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat Me Fabian BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS dont le cabinet est situé, [Adresse 9] substitué à l’audience par Me BREMOND
SMABTP, Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, dont le siège social est, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de JOLISOL et SOMIBAT
Ayant pour avocat Maître Georges GOMEZ de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & Associés, Avocats au Barreau d’Aix-en-Provence
S.A. ALLIANZ IARD SA ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 667 200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est, [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE La société L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056 00014, dont le siège social est sis, [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS: immatriculée SIREN 784647349, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
non représentée
DEFENDERESSES RG 25/00361
S.C., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me THIRAUX
S.A.R.L. FRANCE BTP MEDITERRANEE, dont le siège social est sis, [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me TOUPIN
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE PROMED dont le siège social est, [Adresse 15]
non comparante
SAS SOMIBAT, Société anonyme par actions simplifiée au capital de 150 000,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 510 558 737, dont le siège social est, [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL et associés
SARL ALPILLES FACADES, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 517 509 964, dont le siège social est, [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MECAVAL, SARL au capital de 8 000,00 € immatriculé au RCS de AVIGNON sous le n° 490 625 423, dont le siège social est, [Adresse 18] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
S.A.S. MIDI ARCHITECTES, dont le siège social est sis, [Adresse 19]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Fabrice BATTESTI
Société L’AUXILIAIRE La société L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056 00014, dont le siège social est sis, [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me MELLOUL
INTERVENANT VOLONTAIRE: MIDI ARCHITECTURE immatriculée au RCS de Marseille sous le n°319545372 dont le siège social est, [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège représenté Me Cédric MELLOUL avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS,
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS,
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL,
Me Cyril MELLOUL,
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS,
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE,
Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ,
Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS,
Me Jean-claude SASSATELLI, Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 décembre 2017, la société LOGIS MEDITERRANEE a acquis en qualité de bailleur social auprès de la SCCV, [Adresse 1] plusieurs lots dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, se situant dans un ensemble immobilier en construction au, [Adresse 4] et, [Adresse 20] à, [Localité 1].
Une assurance Dommages Ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD relativement à cette opération immobilière.
Par suite, la société LOGIS MEDITERRANEE a été désignée en qualité de syndic de l’ensemble de la copropriété.
Le 13 décembre 2019, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par la SCCV, [Adresse 1], réserves levées par procès-verbal du 20 mai 2020.
Le 05 mars 2020, il a été procédé à la livraison des ouvrages parties communes par la SCCV, [Adresse 1] au syndic LOGIS MEDITERRANEE, avec une liste de 84 réserves.
Par procès-verbal en date du 27 novembre 2020, il a été procédé à la constatation par Commissaire de Justice de plusieurs désordres affectant plusieurs logements et provenant notamment des toitures en toit-terrasses.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées à l’assureur Dommages-Ouvrages la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, lequel mandatait le Cabinet STELLIANT lors de chaque déclaration. Plusieurs rapports ont été rendus les 28 septembre 2021 et 10 décembre 2021 sans qu’une issue amiable ne soit trouvée sur l’ensemble des désordres.
La société LOGIS MEDITERRANEE a sollicité la société ATELIER 118 en qualité de conseil technique, qui a rendu deux rapports en date des 2 février 2023 et 3 mars 2023, lesquels ont matérialisé notamment de nombreuses fissures affectant les bâtiments de la copropriété.
Par actes en date des 28 février 2025, 3 mars 2025, 28 avril 2025 et 3, 7 et 9 juillet 2025 (RG 25/00361), le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LOGIS MEDITERRANEE, a fait assigner ;
La SCCV, [Adresse 1] en qualité de maître de l’ouvrageLa société France BTP MEDITERRANEE en qualité de titulaire du lot gros œuvre,La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE en qualité de titulaire du lot étanchéité,La société SOMIBAT en qualité de titulaire du lot charpente,La société ALPILLES FACADES en qualité de titulaire du lot revêtements extérieurs,La société MECAVAL en qualité de titulaire du lot ferronnerie et serrurerie,La société CALVIN FRERES en qualité de titulaire du lot VRD,La société MIDI ARCHITECTES en qualité de maitre d’œuvre,La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvragesaux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les fissures et les infiltrations d’eaux impactant les parties communes de la copropriété, mais également l’ensemble des désordres dénoncés, et voir les requises condamnées sous astreinte à produire leurs attestations d’assurances.
Par actes en date des 18, 28 et 30 avril 2025 et 9 mai 2025 (RG 25/00660), la SCCV, [Adresse 1] a fait assigner :
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR et TRC de la SCCV, [Adresse 1],La société JOLISOL en qualité de titulaire du lot Carrelage,La société GPR en qualité de titulaire du lot plomberie,La compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de la société JOLISOL, de la société GPR et de la société SOMIBAT,La compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ALPILLES FACADES,La compagnie d’assurances SWISSLIFE en sa qualité d’assureur de la société CALVIN FRERES,La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société France BTP MEDITERRANEE et de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE,La compagnie d’assurances MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI ARCHITECTES
Par acte en date du 16 octobre 2025 (RG 25/01576), la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE aux fins de voir les procédures jointes et que l’expertise se déroule au contradictoire de la compagnie d’assurances ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, la SCCV, [Adresse 1] formule les protestations et réserves d’usage concernant l’expertise sollicitée, demande la jonction des procédures et que l’expertise à intervenir soit rendue commune et opposable aux parties qu’elle a attraite en la cause.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 septembre 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ALPILLES FACADES sollicite la jonction des procédures et formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2025, la société CALVIN FRERES formule les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande de condamnation sous astreinte en l’état de la production de son attestation d’assurance.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la compagnie d’assurances SWISSLIFE prise en sa qualité d’assureur de la société CALVIN FRERES sollicite la jonction des procédures et formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 janvier 2026, la société MIDI ARCHITECTES et la société MIDI ARCHITECTURES sollicitent la mise hors de cause de la société MIDI ARCHITECTES et à titre principal le rejet de la demande d’expertise à son encontre faute de motif légitime. A titre subsidiaire la société MIDI ARCHITECTURES formule les protestations et réserves d’usage, sollicite qu’il soit prononcé l’interruption des délais à l’égard des sociétés attraites en la cause et sollicite un complément de la mission de l’expert.
Elle sollicite enfin que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la société SOMIBAT et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société JOLISOL et SOMIBAT s’opposent à titre principal à leur mise en cause en indiquant que les désordres n’affectent ni le lot dont était titulaire la société SOMIBAT, ni le lot dont était titulaire la société JOLISOL. Elles sollicitent également que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et la SCCV, [Adresse 1] soient condamnés à verser à la compagnie d’assurances SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire elles formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que la mission de l’expert soit cantonnée aux seuls désordres dénoncés.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE formule les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que ses écritures soient considérées comme étant de nature à interrompre les délais à l’égard des parties assignées à ses côtés.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur CNR et TRC de la SCCV, [Adresse 1], sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur TRC et formule les protestations et réserves d’usage concernant sa mise en cause en qualité d’assureur CNR.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2025, la société France BTP MEDITERRANEE formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée mais s’oppose à la demande de communication sous astreinte formée à son égard.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2025, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société France BTP MEDITERRANEE sollicite la jonction des procédures et formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la société GPR et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP sollicitent à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes en indiquant que les désordres ne seraient pas liés au lot plomberie confié à la société GPR et à titre subsidiaire, formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
La jonction des trois procédures a été ordonnée sous le seul numéro RG 25/00361 par mention au dossier.
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a indiqué abandonner oralement ses demandes de communication de pièces sous astreinte.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, la société ALPILLES FACADES, la société MECAVAL, la société JOLISOL et la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI ARCHITECTES bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera rappelé que la jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier à l’audience, de sorte que les demandes sur ce point sont devenues sans objet.
De même, suite à l’abandon formulé oralement à l’audience, de la demande de communication sous astreinte par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], l’ensemble des demandes y répondant ne seront pas examinés, celles-ci devenant sans objet.
Sur l’intervention volontaire de la société MIDI ARCHITECTURE
Il ressort des conclusions de la société MIDI ARCHITECTES que la société MIDI ARCHITECTURE formule des demandes aux cotés de la société MIDI ARCHITECTES, attraite en la cause par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] par acte en date du 7 juillet 2025.
Les deux sociétés sollicitant la mise hors de cause de la société MIDI ARCHITECTE du fait de l’assignation de la mauvaise personne morale, les demandes de la société MIDI ARCHITECTURE seront, faute d’intervention expresse, interprétées comme étant une intervention volontaire à la procédure, qui sera constatée.
Se faisant, la mise hors de cause de la société MIDI ARCHITECTES sera prononcée, la société MIDI ARCHITECTURE étant la société réellement titulaire du contrat d’architecture produit aux débats par ses soins et non contesté par les autres parties, et du numéro RCS y figurant.
Par voie de conséquence, la compagnie d’assurances MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI ARCHITECTES sera également mise hors de cause, les demandes à son égard ne se justifiant pas dans la mesure où son assuré est mis hors de cause. Il appartiendra à la partie la plus diligente de l’attraire en la cause en sa qualité d’assureur de la société MIDI ARCHITECTURE.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sollicite une expertise judiciaire portant sur une série de désordres affectant les parties communes de l’immeuble dont il a la gestion et l’impactant depuis la livraison des parties communes.
Il produit notamment à l’appui de sa demande d’expertise le procès-verbal de remise des ouvrages daté du 5 mars 2020 et un procès-verbal de constat établi le 27 novembre 2020 et faisant état de plusieurs désordres ainsi que plusieurs rapports établis à la demande de l’assureur Dommages-Ouvrages. Il produit enfin deux rapports établis par la société 118 ATELIER ARCHITECTES, mandaté par le syndic de la copropriété et matérialisant de nombreux désordres dont d’importantes fissures en façades du bâtiment.
Il justifie par ces pièces de l’intervention des différentes sociétés à l’acte de construire et de la qualité d’assureur des compagnies d’assurance assignées ainsi que de la survenance de plusieurs désordres impactant les parties communes de l’ensemble immobilier.
En réponse, la SCCV, [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ALPILLES FACADES, la société CALVIN FRERES, la compagnie d’assurances SWISSLIFE prise en sa qualité d’assureur de la société CALVIN FRERES, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV, [Adresse 1], la société France BTP MEDITERRANEE et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société France BTP MEDITERRANEE formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La société MIDI ARCHITECTURES s’oppose à sa mise en cause en indiquant que l’ensemble des désordres ne seraient que des désordres relevant d’une mauvaise exécution.
La société SOMIBAT et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société JOLISOL et SOMIBAT s’opposent à titre principal à leur mise en cause en indiquant que les désordres n’affecteraient ni le lot charpente dont était titulaire la société SOMIBAT, ni le lot carrelage dont était titulaire la société JOLISOL. La société GPR et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP s’opposent à leur mise en cause en indiquant que les désordres ne proviendraient pas du lot plomberie dont était en charge la société GPR.
Il convient de constater que le syndicat de copropriétaires sollicite une expertise portant non sur l’ensemble des désordres et réserves qu’ils ont dénoncés mais uniquement sur :
— les désordres d’étanchéité des toitures,
— les désordres d’étanchéité des toits terrasses,
— les désordres d’infiltration des parties communes ayant causé des dégâts des eaux,
— les fissures impactant les bâtiments,
— les affaissements impactant les bâtiments,
— les désordres impactant les terrasses,
— les désordres d’oxydation et de rouille des parties métalliques des parties communes.
Dès lors, il convient de constater, comme le relèvent utilement les défendeurs, qu’au vu de la nature des désordres dont l’examen en expertise est sollicité, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas d’un motif légitime à voir les titulaires des lots plomberie et carrelage attraits en la cause en l’absence de lien d’imputabilité susceptible d’être établi à ce stade entre la nature des travaux opérés par leurs soins et les désordres objets de la demande.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société JOLISOL, la société GPR et la compagnie d’assurances SMABTP pris en sa double qualité d’assureur JOLISOL et GPR.
S’agissant du lot charpente dont était titulaire la société JOLISOL, en revanche, il ne relève pas de l’évidence que les travaux opérés dans le cadre de ce lot, possiblement en lien avec la problématique d’étanchéité des toitures et des toits terrasses, ne sont pas susceptibles d’être en lien d’imputabilité avec les désordres constatés.
Il en est de même pour la société MIDI ARCHITECTURES dont il ne peut être déterminé à ce stade d’une absence d’imputabilité au vu de sa sphère d’intervention sur les désordres, la nature des désordres n’étant à ce stade pas déterminée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOMIBAT et de la société MIDI ARCHITECTURES.
S’agissant enfin de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Tous Risques Chantier, elle demande sa mise hors de cause en faisant valoir que sa police d’assurance ne serait pas mobilisable en l’absence de désordres accidentels ayant affecté l’ouvrage en cours de construction et jusqu’à sa réception. Force est de constater au regard des conditions particulières du contrat d’assurance et du risque couvert qu’elle ne pourra être mobilisée. Elle sera donc mise hors de cause.
En l’état des éléments produits et des énonciations précédentes, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] justifie donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, au contradictoire de
La SCCV LE PANORAMIQUELa société France BTP MEDITERRANEELa société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITELa société SOMIBATLa société ALPILLES FACADESLa société MECAVALLa société CALVIN FRERESLa société MIDI ARCHITECTES
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommages-OuvragesLa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR de la SCCV, [Adresse 1],La compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOMIBAT,La compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ALPILLES FACADES,La compagnie d’assurances SWISSLIFE en sa qualité d’assureur de la société CALVIN FRERES,La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société France BTP MEDITERRANEE et de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE,la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE
Il convient de préciser que cette expertise ne pourra porter que sur les parties communes dont le syndicat des copropriétaires a la gestion et sur les désordres tels que fixés dans la mission fixée au dispositif.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties tant à titre principal que à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes de constat d’interruption de délais
Il convient de constater qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur de telles demandes en cas de procédure de référé-expertise, celles-ci relevant du juge du fond devant lequel il conviendra de faire valoir ces demandes en se référant aux écritures et prétentions formées devant la juridiction des référés afin d’éventuellement faire valoir leur valeur d’interruption des délais.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] concernant les assignations qu’il a fait délivrer, à la charge de la SCCV, [Adresse 1] concernant les assignations délivrées à son initiative et à la charge de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE concernant l’assignation qu’elle a fait délivrer.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MIDI ARCHITECTURES,
METTONS hors de cause la société MIDI ARCHITECTES et la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI ARCHITECTES,
METTONS hors de cause à ce stade :
* la société JOLISOL en charge du lot carrelage,
* la société GPR en charge du lot plomberie,
* la SMABTP ès qualité d’assureur de la société JOLISOL et de la société GPR
* la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Tous Risques Chantier de la SCCV, [Adresse 1]
DISONS N’Y AVOIR LIEU à ce stade à mettre hors de cause la société SOMIBAT, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOMIBAT et la société MIDI ARCHITECTURES,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à constater les interruptions de prescription,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
,
[G], [Q] (1977)
Baccalauréat Scientifique, Brevet de technicien supérieur Génie civil, DUT Génie Mécanique
, [Adresse 21],
[Localité 2]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés au, [Adresse 4] et, [Adresse 20] à, [Localité 1], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état des parties communes du bien dont le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a la charge et dire si elles sont affectées de :
* désordres d’étanchéité des toitures,
* désordres d’étanchéité des toits terrasses,
* désordres d’infiltration des parties communes ayant causé des dégâts des eaux,
* désordres de type fissures impactant les parties communes des bâtiments,
* désordres de type affaissements impactant les parties communes des bâtiments,
* désordres impactant les parties communes au niveau des terrasses ,
* désordres d’oxydation et de rouille des parties métalliques des parties communes.
tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de remise du bien en date du 5 mars 2020, le procès-verbal de constat daté du 27 novembre 2020 ainsi que les rapports du 2 février et du 3 mars 2023 établis par la société 118 ATELIER ARCHITECTES,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties
— constater éventuellement la conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] s’agissant des assignations qu’il a fait délivrer, à la charge de la SCCV, [Adresse 1] s’agissant des assignations délivrées à son initiative et à la charge de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE s’agissant de l’assignation qu’elle a fait délivrer,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononce ce jour
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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