Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03528 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02362 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3T4R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021, Mme [P] [M] , employée en qualité de vendeuse au sein de la Société par Actions Simplifiée [9], était victime d’un accident dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident du travail en date du 18 février 2021 :
« la victime fermait sa caisse lorsqu’elle aurait glissé de la chaise se coinçant le pied et tombant sur la tête et le coccyx » .
Un certificat médical initial était établi le 18 février 2021 constatant un traumatisme lombaire et un hématome de la cuisse droite .
La [7] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 23 novembre 2022 , la [6] a notifié sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [M] à 12 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 16 septembre 2022 en retenant une « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une assurée droitière. »
La Société par Actions Simplifiée [9] a saisi en contestation de cette décision la Commission Médicale de Recours Amiable qui par décision du 25 mai 2023 a maintenu la décision initiale et confirmé le taux d’Incapacité Permanente Partielle à 12 % dont 2 % de taux socioprofessionnel.
Par requête adressée par lettre recommandée le 28 juin 2023, la Société par Actions Simplifiée [9], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours pour contester le taux retenu.
Par décision du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [J] [Z] en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
Le Dr [J] [Z] a rendu son rapport en date du 13 novembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 5 mai 2025.
La Société par Actions Simplifiée [9], représentée par son Conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
* Sur le taux médical,
– entériner les conclusions d’expertise du Docteur [J] [Z],
– juger que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 12 % attribué à Mme [P] [M] doit être réduit à 5 % ,
– condamner la [7] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
* Sur le taux socioprofessionnel,
– juger que le taux socioprofessionnel de 2 % n’est pas justifié,
– juger qu’en tout état de cause la [7] n’en rapporte pas la preuve,
– juger qu’à l’égard de la société, le taux socioprofessionnel de 2 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports [7] / employeur,
* En tout état de cause,
– condamner la [7] aux entiers dépens d’instance
– ordonner l’exécution provisoire.
La [5], représentée à l’audience par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [J] [Z] et sollicite la confirmation de l’ajout d’un coefficient professionnel de 2 % .
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article L. 434 – 2 du Code de la sécurité sociale : « Le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème applicable en matière d’accidents du travail précise : « Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale . ( … )
Aptitudes et qualification professionnelles : la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Selon les conclusions du rapport d’expertise du Dr [J] [Z] du 13 novembre 2024, il est constaté :
« AT du 17 février 2021 : chute de sa chaise sur la tête et le coccyx entraînant un traumatisme lombaire et un hématome de la cuisse droite selon le certificat médical initial du 18 février 2021, seule lésion réellement imputable chez une assurée de 56 ans.
Intrication avec un état antérieur dégénératif lombaire.
La déchirure de la coiffe des rotateurs diagnostiquée trois mois plus tard ne peut être à rattacher à l’AT initial, celle-ci n’est pas mentionnée au certificat médical initial, n’a pas été bilantée dans les suites immédiates en l’absence de douleur qui aurait été immédiate si cette rupture était consécutive de la chute.
Taux d’IPP proposé : 5 % pour les lombalgies permanentes avec notion de paresthésies intermittentes en excluant les limitations légères de l’épaule gauche, la lésion de la coiffe des rotateurs gauches ne pouvant être due à la chute sans signes fonctionnels ni bilan dans les suites immédiates. »
La [7] , qui n’a pas fait de conclusions écrites, soutient à l’audience les termes de son mail du 2 mai 2025 suivant lesquels, concernant le coefficient professionnel, elle fait valoir que c’est le Médecin du travail qui a considéré que, du fait de l’accident de travail, Madame [P] [M] était inapte à son poste. En conséquence la Caisse sollicite la confirmation de l’ajout d’un coefficient professionnel de 2 % .
La Société par Actions Simplifiée [9] sollicite que soit entériné le rapport d’expertise du Docteur [J] [Z] et que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 12 % attribué à Madame [P] [M] soit réduit à 5 % .
Concernant le taux socioprofessionnel de 2 % , elle soutient que ce dernier n’est pas justifié par la [7] et sollicite qu’il soit ramené à 0 % .
Concernant le taux socioprofessionnel, le Tribunal constate que le rapport du Docteur [J] [Z] ne précise rien sur ce point.
En effet, le paragraphe en page 4 du rapport intitulé « aptitudes et qualification professionnelles » précise, conformément aux termes du barème indicatif précités, « il revient au médecin consultant quand les séquelles de l’AT ou de la MP lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Rappel définitions :
– qualification professionnelle : possibilité d’exercice d’une profession déterminée
– aptitudes : facultés de la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Or, ce paragraphe ne mentionne aucune indication du Médecin expert qui a conclu, comme précédemment indiqué : « taux d’IPP proposé 5 % » , sans ajouter de coefficient socio professionnel.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle établi par le Médecin conseil le 20 décembre 2022 ne retenait pas non plus d’éléments d’appréciation sur les aptitudes et la qualification professionnelles de l’intéressé et concluait à un taux d’incapacité permanente de 12 % sans autre précision.
Le Dr [J] [Z] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de Mme [P] [M] ainsi qu’aux éléments administratifs de son dossier.
Elle a répondu à sa mission, en tenant compte du guide barème et en répondant de façon claire et argumentée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de confirmer que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Mme [P] [M] suite à son accident du travail du 17 février 2021 doit être fixé à 5 % , sans qu’il soit ajouté un taux socio professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [J] [Z] en date du 13 novembre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [J] [Z] en date du 13 novembre 2024 ;
CONFIRME que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Mme [P] [M], suite à son accident du travail du 17 février 2021, doit être fixé à 5 % ;
DEBOUTE la [7] de sa demande au titre du coefficient socioprofessionnel ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Écluse ·
- Gibier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Charges
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Ensemble immobilier ·
- Ouvrage ·
- Cellier
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Écrit ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Commencement d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Paraphe
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.