Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00827 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTZS
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE SA D’HLM à Conseil d’Administration, dont le siège social est sis 5 rue Saint-Pierre – 76194 YVETOT
représentée par Me HAUSSETETE Sophie de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [O]
né le 04 Juillet 1983 à , demeurant 40 rue Gisel PETIT – Bat B le Val du Moulin – Appt 38 – 76210 BOLBEC
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2015, la société LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à M. [R] [O] un logement situé 40 rue Gisel PETIT à BOLBEC (76210), moyennant un loyer mensuel de 363,40 €, outre une provision sur charges de 63,35 €.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 535,67 €, arrêtée à la date du 29 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner M. [R] [O] par acte du 2 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LOGEAL IMMOBILIERE sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du locataire, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 3 455,80 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2024, loyers, indemnités d’occupation et frais de procédure compris),
— Condamner M.[R] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner M.[R] [O] au paiement d’une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M.[R] [O] aux dépens et aux frais de mise à exécution, en ce compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion tels que serrurier, déménageurs, constat des lieux et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M.[R] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 2 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M.[R] [O] le 5 avril 2024 . Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
La société LOGEAL IMMOBILIERE est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire ; le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 mai 2024.
L’expulsion de M .[R] [O] sera ordonnée selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Sur la dette locative
En l’absence de défendeur à l’audience, seule la somme contenue dans l’assignation peut être retenue au titre de la condamnation à la dette locative, soit la somme de 3 455,80 euros suivant compte arrêté au 30 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M.[R] [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M.[R] [O] est condamné à payer à la société LOGEAL IMMOBILIERE somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande de résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 avril 2015 concernant le logement situé 40 rue Gisel PETIT à BOLBEC (76210), donné en location à M. [R] [O], ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 mai 2024,
ORDONNE en conséquence à M. [R] [O] de libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef , ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3 455,80 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 1 535,76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 1er juillet 2024
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M.[R] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 avril 2024, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation du 2 aout 2024 et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département,
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grue ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Affection ·
- Comités ·
- Lien ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Dépens ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Propriété
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Débats
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Erreur ·
- Intérêt légal
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Délai
- Écluse ·
- Gibier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.