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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00841 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXKY
MINUTE N° :
[X] [O]
c/
[I] [J] [B] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [J] [B] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Madame [X] [O] a fait signifier à Monsieur [I] [J] [B] [S] un commandement de payer le 4 février 2025 pour un montant de 2.357,41 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 12 août 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail consenti au défendeur ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate du défendeur à compter de la signification du jugement ainsi que de tout occupant de son chef ou son conjoint ou son partenaire lié par un PACS dans le cas où son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser l’évacuation et la séquestration des biens ;
— condamner le défendeur au paiement des loyers de la somme de 5.837,41 euros arrêtée au 18 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers du 4 février 2025 sur la base de la somme de 2.357,41 euros ;
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges augmenté des charges, à compter du 1er juillet 2025 soit jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens, y compris le coût du commandement délivré, de la dénonciation à la CCAPEX et de la dénonciation à la préfecture et les frais obtenir pour parvenir à son expulsion.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [X] [O], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 9.607,41 euros, terme arrêté au 13 janvier 2026 inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [J] [B] [S], cité à étude, n’ai pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est établi par écrit.
Selon l’article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Cependant, en cas de bail verbal, il se déduit de l’article 1715 du code civil que pour prouver son existence, il faut notamment que le bail ait reçu un commencement d’exécution pour qu’il puisse être prouvé par tous moyens.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [X] [O] verse au débat une copie du contrat de bail qui est signé par le bailleur mais n’est ni signé par le locataire ni paraphé par les parties.
Cet écrit non paraphé et non signé par le locataire ne permet pas d’établir à lui seul la conclusion du contrat de bail par Monsieur [I] [J] [B] [S], constituant ainsi un simple commencement de preuve par écrit.
Dans ces conditions, le seul moyen de prouver l’existence d’un bail verbal est de prouver que ce contrat non écrit a reçu exécution, notamment par le paiement des loyers par le preneur.
Or, force est de constater, que Madame [X] [O] ne justifie pas qu’elle a perçu des loyers de la part de Monsieur [I] [J] [B] [S]. Il ressort que les seuls documents produits est un commandement de payer visant une clause résolutoire signifiée à Monsieur [I] [J] [B] [S] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que le domicile de Monsieur [I] [J] [B] [S] n’est pas confirmé et un décompte de loyers impayés qu’elle a établi elle-même.
De plus, le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice en date du 28 avril 2025 ne permet pas de démontrer qu’un contrat de bail a été signé entre Madame [X] [O] et Monsieur [I] [J] [B] [S].
Madame [X] [O] ne verse aucun autre élément permettant d’établir l’existence d’un bail effectivement conclu entre elle et Monsieur [I] [J] [B] [S] : aucun versement de loyer pouvant constituer un commencement d’exécution n’est démontré ni même aucun élément permettant d’établir la prise de possession des lieux.
En l’absence de preuve de l’existence d’un bail passé entre Madame [X] [O] et Monsieur [I] [J] [B] [S], il y a donc lieu de rejeter les demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à la charge de Madame [X] [O] les dépens.
Madame [X] [O] sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
REJETTE les demandes de Madame [X] [O] de résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers et charges.
REJETTE la demande de Madame [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de Madame [X] [O] les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé le 10 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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