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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SO GRE BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GS6
AFFAIRE : [KK] [P], [Y] [MP], [W] [L] [D] épouse [XO], [NL] [TE], [CH] [ZZ] épouse [TE], [H] [ZL], [N] [JB] épouse [ZL], [I] [Z] épouse [TS], [J] [C], [LG] [R], [T] [XO], [SA] [A], [S] [SI], Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” sis [Adresse 4], [DR] [B] divorcée [F], [E] [M], [DV] [G], [AJ] [SW] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, SCCV [Localité 26] [Adresse 21], S.A.S. SO GRE BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [KK] [P],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [MP],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [L] [D] épouse [XO],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NL] [TE],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [CH] [ZZ] épouse [TE],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [ZL],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [JB] épouse [ZL],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [Z] épouse [TS],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [C],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [LG] [R],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [XO],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [SA] [A],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [SI], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” sis [Adresse 4],
représenté par son syndic la Société LYMMOBILIER,
dont le siège social est sis Chez son syndic LYMMOBILIER (CESAR ET BRUTUS) – [Adresse 18]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [DR] [B] divorcée [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [M],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DV] [G],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [AJ] [SW],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SCCV [Adresse 27] [Adresse 21],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [28]
S.A.S. SO GRE BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [AW] [U] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [23]
Maître [UF] [X] de la SELARL [UF] [X] – 1113, Expédition et grosse
Maître [PZ] [KT] de la SELARL VERNE [V] [YY] [KT] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 26] 7 – [Adresse 12] a fait édifier un ensemble immobilier de trois batiments (A, B et C), dénommé « Le Charleston », aux [Adresse 7] [Localité 29], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS SO GRE BAT, s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 301 « Gros-œuvre » ;
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 23 mai 2013.
La réception des travaux a eu lieu entre le 13 janvier 2015 et le 11 mai 2015, pour les trois bâtiments.
Monsieur [SA] [A] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage de la cage B, n° B.21 (lot n° 37), d’un cellier n° 15 au 2ème étage de la cage B (lot n° 88), ainsi que d’un garage n° 38, au R-1 (lot n° 174).
Madame [Y] [MP] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage de la cage C, n° C.26 (lot n° 105), ainsi que d’un garage n° 57, au R-1 (lot n° 193).
Madame [DR] [B] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage de la cage B, n° B.34 (lot n° 45), ainsi que d’un garage n° 31, au R-1 (lot n° 167).
Madame [KK] [P] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage de la cage B, n° B.32 (lot n° 43), ainsi que d’un garage n° 29, au R-1 (lot n° 165) ;
Madame [I] [Z] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage de la cage B, n° B.36 (lot n° 47), d’un cellier n° 01 au 1er étage de la cage B (lot n° 74), ainsi que d’un garage n° 77, au R-2 (lot n° 213).
Monsieur [DV] [G] et Madame [AJ] [SW] sont propriétaires d’un appartement au 6ème étage de la cage B, n° B.62 (lot n° 61), d’un cellier n° 07 au 1er étage de la cage B (lot n° 80), ainsi que d’un garage n° 22, au R-1 (lot n° 157).
Monsieur [S] [SI] et Madame [E] [M] sont propriétaires d’un appartement au 1er étage de la cage C, n° C.12 (lot n° 95), ainsi que d’un garage n° 44, au R-1 (lot n° 180).
Monsieur [T] [XO] et Madame [W] [L] [D] sont propriétaires d’un appartement au 2ème étage de la cage C, n° C.24 (lot n° 103), ainsi que d’un garage n° 56, au R-1 (lot n° 192).
Monsieur [H] [ZL] et Madame [N] [JB] sont propriétaires d’un appartement au 3ème étage de la cage C, n° C.33 (lot n° 108), ainsi que d’un garage n° 45, au R-1 (lot n° 181).
Monsieur [NL] [TE] et Madame [CH] [ZZ] sont propriétaires d’un appartement au 6ème étage de la cage B, n° B.64 (lot n° 63), ainsi que d’un garage n° 41, au R-1 (lot n° 177).
Le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se sont plaints de différents désordres, dont l’apparition de fissures et d’infiltrations d’eau, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a été destinataire de plusieurs déclarations de sinistre.
Dans un rapport préliminaire en date du 07 octobre 2024, relatif à des infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [DV] [G] et Madame [AJ] [SW] en provenance de la terrasse de l’appartement du dessus, le cabinet 3C a conclu un défaut de son étanchéité.
Les 05 et 06 décembre 2024, Maître [K] [O], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé des procès-verbaux de constat des désordres affectant les parties communes et lots privatifs des copropriétaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires précités (les copropriétaires demandeurs) ont fait assigner en référé
la SCCV [Adresse 30] ;
la SAS SO GRE BAT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièces.
A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, représentés par leur avocat, se sont désistés de leur demande de communication de pièces et ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SCCV [Adresse 30], la SAS SO GRE BAT et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la liste des intervenants à l’acte de construire, le quitus général de levée des réserves, le rapport d’expertise dommages-ouvrage et les procès-verbaux de constat des 05 et 06 décembre 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV [Localité 26] 7 – 209 BERTHELOT et de la SAS SO GRE BAT, dans leur survenance.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et ressort du rapport préliminaire du cabinet 3C.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [FE] [MC]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 31]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 26], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] [Adresse 9] à [Localité 29], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile concernant la réception de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 25] » et les copropriétaires demandeurs uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux des 05 et 06 décembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
dire si les travaux de reprise préconisés par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l’hypothèse où certains travaux n’auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 25] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 26], le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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