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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 10 mars 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KVZ
Minute : 25/00092
S.A. LOGIREP
Représentant : la SELARL [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [X] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 27 juillet 2017, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 377,53 euros, outre une provision sur charges.
Ne justifiant pas auprès de son bailleur que ledit logement est assuré contre les risques locatifs, la Société LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de produire une attestation d’assurance et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre du défaut de justification d’une assurance habitation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [X] [B] à lui payer une indemnité d’occupation, fixée à titre provisionnelle au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 27 janvier 2025 la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [B] bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 27 juillet 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de produire l’attestation d’assurance visant cette clause a été signifié le 20 février 2024. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai d’un mois pour produire une attestation d’assurance, et qu’à défaut le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion. Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mars 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile, sans que l’octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l’assurance.
Monsieur [X] [B] étant sans droit ni titre depuis le 21 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemité d’occupation
Monsieur [X] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 21 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi compte tenu du décompte produit par le bailleur.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance à compter de sa résiliation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2017 entre la SA LOGIREP et Monsieur [X] [B], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 20 mars 2024, pour défaut de justification d’une assurance habitation ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamnons Monsieur [X] [B] à verser à la Société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 299,71 euros), à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [X] [B] à verser à la Société LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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