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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5BS
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.C. CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER
demeurant SERRE CHEVALIER – 05330 SAINT CHAFFREY
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur, [O], [C], demeurant 13 rue du Vieux Pont de Bois – 78220 VIROFLAY
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2025, la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER, représentée par sa gérante la SARL S.G.R.T à PARIS 75019 a assigné Monsieur, [C], [O] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 20 janvier 2026 aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 6 282,40 € au titre des charges d’associés dues au 18 octobre 2024, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Son interdiction d’entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales, jusqu’à complet paiement de sa dette.
A l’audience, la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER, représentée par son conseil se désiste de ses demandes mais maintient ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [C] est absent et non représenté.
Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
MOTIFS
Vu l’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER s’est désistée de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur, [C] alors que ce dernier n’avait pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement du demandeur produit son effet extinctif à compter du 20 janvier 2026.
Au vu des documents produits au dossier, il apparaît qu’à la date de l’assignation, le 15 octobre 2025, la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER était fondée à saisir la juridiction de céans pour obtenir le paiement des charges d’associé arrêtées au 18 octobre 2024, à l’égard du défendeur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER les frais irrépétibles par elle exposés et il convient de lui allouer une somme fixée à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur, [C].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER à l’encontre de Monsieur, [C], [O],
CONDAMNE Monsieur, [C], [O] à payer à la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [C], [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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