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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2025, n° 25/54263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54263
N° : 1ED/LB
Assignation du :
19 août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
par Emmanuelle Deleris, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. LA CADETTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain Hazan de la Selarl TAoMA Partners, avocats au barreau de Paris – #P0539
DÉFENDERESSE
Société GLASSDOOR INC
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle Deleris, Vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 août 2025 pour l’audience du 12 septembre 2025 à la société GLASSDOOR INC, à la requête de la société LA CADETTE laquelle, estimant qu’ont été publiés à son encontre, les 15 et 21 mars 2025, des avis diffamatoires sur la plateforme GLASSDOOR, par des auteurs dont elle souhaite établir l’identité afin d’exercer des poursuites pénales à leur encontre du chef de diffamation publique envers un particulier, nous demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), de l’article L. 34-1 II bis du code des postes et communications électroniques, et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 précisant les catégories de données qui doivent être conservées par application des articles précités :
D’ordonner à la société défenderesse de lui communiquer les données qu’elle détient de nature à permettre l’identification des auteurs des messages diffamatoires (nom, prénom, ou, à défaut, adresse IP), ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir ;De condamner la société GLASSDOOR à verser à la société POLENE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL TAoMA Partners SPE, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A l’audience du 12 septembre 2025, le conseil de la demanderesse a oralement maintenu les demandes de son assignation, et présenté ses observations, à la demande du juge des référés, d’une part sur les diligences menées par le commissaire de justice afin de remettre l’assignation à la défenderesse, d’autre part sur l’application en l’espèce des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile. Elle a oralement précisé que le dispositif de son assignation est entaché d’une erreur matérielle, en ce que les demandes formulées le sont au bénéfice de la société LA CADETTE, et non de la société POLENE.
La société GLASSDOOR INC, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 687-1 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été autorisée, afin que le conseil de la demanderesse produise de plus amples observations sur l’application de l’article 688 du code de procédure civile, et justifie du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile dont il a fait état à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la saisine du juge des référés
Cette question a été soulevée d’office à l’audience, en l’absence de comparution de la défenderesse, dont le procès-verbal établi par le commissaire de justice mentionne que sa dernière adresse connue est la suivante :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Etats-Unis.
La Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, stipule en son article 10 qu’elle « ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer :
a) A la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
b) A la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination,
c) A la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination. »
Les Etats-Unis ont déclaré ne pas s’opposer à ces modes de transmission.
L’article 15 de la Convention énonce en outre que :
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. »
L’article 688 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou, selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat ou l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Il résulte de ces textes qu’un juge des référés peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits d’un demandeur, même en l’absence de respect des conditions énumérées au 1° à 3° de l’article 688 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi que la défenderesse n’a pas été touchée par l’assignation et qu’elle n’a pas comparu. Le commissaire de justice instrumentaire mentionne, dans son procès-verbal de recherches établi en application de l’article 687-1 du code de procédure civile, qu’il a transmis la présente assignation à l’entité américaine le 10 juin 2025 aux fins de signification à la société GLASSDOOR INC, domiciliée à l’adresse ci-avant mentionnée, mais qu’il ressort de l’enquête effectuée sur place par l’entité américaine, le 26 juin 2025, que ladite société est partie sans laisser d’adresse, et qu’elle n’a aucune adresse connue en France ou à l’étranger. Le commissaire de justice mentionne avoir constaté que la défenderesse n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et converti l’acte en procès-verbal de recherches prévu par l’article 687-1 du code de procédure civile.
Il est ainsi justifié des diligences du commissaire de justice afin de délivrer la présente assignation à la défenderesse, et de la régularité de la saisine du juge des référés, lequel peut valablement en l’espèce ordonner des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits de la demanderesse, sous réserve de l’examen du bien-fondé de ses demandes.
Sur les faits
La société LA CADETTE expose qu’elle est une société par actions simplifiée de droit français, fondée en 2015, qui a pour activités principales la « création et commercialisation d’articles de mode, maroquinerie, bijouterie, fantaisie et prêt à porter » (pièce n°1 de la demanderesse : son extrait Kbis). Elle exploite la marque POLENE, enregistrée en 2016, spécialisée dans le domaine de la maroquinerie.
La société GLASSDOOR INC est présentée dans l’assignation comme une plateforme de recherche d’emploi sur laquelle les employés, anciens et actuels, évaluent leur environnement de travail de manière anonyme.
La société LA CADETTE déplore la publication de deux commentaires sur la plateforme GLASSDOOR, dans une page intitulée « Avis sur [W] », survenue les 15 mars et 21 mars 2025 dans les termes suivants, établis par le constat de commissaire de justice, daté du 25 mars 2025, qu’elle verse aux débats (sa pièce n°3) :
1/ Avis intitulé « Une entreprise gangrenée par la famille du fondateur » publié le 15 mars 2025, rédigé ainsi :
« Avantages
Une entreprise en pleine croissance
Inconvénients
Maintenant que la marque est au sommet, les éléments les plus anciens sont écartés pour mettre à la place toute la famille du fondateur et ses amis sans aucune expérience ou expertise pour les jobs en question. Une entreprise gérée comme la cour du roi où il ne fait pas bon être trop près du soleil. Impossible d’avoir un équilibre vie privée vie pro. Les commentaires positifs ont été rédigés par les membres de la famille du fondateur à sa demande pour contrebalancer les négatifs.
Conseils à la direction
Aucun car ce processus fait partie de la stratégie de la marque et le turn over pleinement assumé par les RH et la direction. Toujours pas de délégués du personnel, la direction a empêché l’organisation des élections. Rien d’humain dans cette société et des manquements graves (demande de travailler sur ses arrêts maladie obligatoires par exemple). »
2/ Avis intitulé « Entreprise devenue l’empire de l’arbitraire » publié le 21 mars 2025, rédigé ainsi :
« Avantages
Chiffre d’affaires, jolis locaux dans [Localité 8] et avantages classiques : RTT, ticket restaurant et Mutuelle. Et éventuelle prime annuelle discrétionnaire.
Inconvénients
J’ai de sérieuses préoccupations concernant l’environnement de travail chez [W] ce qui me fait beaucoup réfléchir à partir. – La direction semble très autocratique, ce qui rend difficile la communication. – Le télétravail est limité à seulement un jour par mois, ce qui peut être frustrant pour beaucoup d’entre nous. – Il n’y a pas vraiment d’opportunité pour développer nos compétences ou planifier notre carrière. Les changements de titre récents ne semblent pas avoir beaucoup de sens et ressemblent à ceux des cabinets de conseil sans lien réel avec notre travail. Ce qui a créé davantage de la confusion. – J’ai aussi remarqué que certains membres de la famille proche du fondateur semblent profiter d’avantages injustes, comme des absences fréquentes non justifiées et des dépenses personnelles passées sur le compte de l’entreprise. De plus, leur arrivée soudaine et injustifiée a beaucoup contribué à dégrader le climat de travail et à alimenter la tendance paranoïaque et agressive du fondateur. – La charge de travail est extrêmement élevée et les salaires sont parmi les plus bas dans notre secteur. – Enfin, les bénéfices réalisés ne sont pas partagés ce qui semble curieux.
Conseils à la direction
Coacher le fondateur Stopper les conflits d’intérêts et les traitements de faveur Recruter un bon DRH pour aider le fondateur Recentrer l’entreprise sur les valeurs qu’elle vend aux clients (professionnalisme, modernité et éthique). »
Ces deux avis ont été signalés par la société LA CADETTE au service de modération de la société GLASSDOOR.
Par courrier électronique du 26 mars 2025, la société GLASSDOOR a informé la société LA CADETTE de la suppression du commentaire intitulé « Entreprise devenue l’empire de l’arbitraire » (pièce n°4 de la demanderesse).
Elle l’a également avisée, le lendemain, de sa décision de conserver le commentaire intitulé « Une entreprise gangrenée par la famille du fondateur », en indiquant : « Nous sommes conscients que cet avis contient des propos sensibles, mais l’auteur de l’avis a confirmé que l’avis reflète son expérience sur ce lieu de travail. Glassdoor ne prend pas parti dans les conflits sur les faits. Cependant, nous vous encourageons à répondre publiquement au nom de votre entreprise pour donner votre version de cette expérience (…). » (pièce n°5 de la demanderesse).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2025 rédigée au visa de l’article 6-I-2 de la LCEN, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de procéder, sous 48 heures, au retrait du commentaire et à la levée de l’anonymat de son auteur (pièce n°6 de la demanderesse).
C’est dans ces conditions qu’a été engagée la présente instance contre la société GLASSDOOR INC aux fins de permettre l’identification du ou des auteurs des faits allégués de diffamation publique envers un particulier par la société LA CADETTE, la société défenderesse étant en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plateforme GLASSDOOR dans l’Union européenne, incluant la France.
Sur le motif légitime invoqué au soutien de la demande de communication de données formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions précitées qui déterminent les cas dans lesquels peuvent être prescrites les mesures sollicitées, s’agissant de demandes tendant à la communication de données conservées par les hébergeurs ou fournisseurs d’accès à internet, le juge saisi peut prescrire à toute personne susceptible de contribuer à un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne de communiquer les données d’identification ayant servi à la diffusion des propos incriminés, à condition que ceux-ci soient pénalement répréhensibles si les faits devaient être considérés comme constitués et qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi.
Il est en l’espèce sollicité d’ordonner une mesure destinée à permettre l’identification du ou des utilisateur(s) de la plateforme GLASSDOOR ayant diffusé des messages que la demanderesse estime diffamatoires à son encontre en ce qu’ils lui imputeraient de ne pas respecter les dispositions du code du travail et de commettre des infractions pénales telles que l’abus de confiance, et qu’elle entend poursuivre par la voie pénale et la voie civile.
Elle justifie à cet effet du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal, le 21 mai 2025, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Le procès en germe constitué par l’action pénale en poursuite des faits allégués de diffamation publique devant le tribunal correctionnel n’apparaît pas manifestement voué à l’échec, dès lors que la plainte a été déposée avant l’expiration du délai de prescription de l’action publique, dont l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu’il est de trois mois.
La demanderesse justifie donc d’un intérêt légitime à faire établir la preuve de l’identité de l’auteur des commentaires litigieux en vue d’engager à son encontre des poursuites pénales sur le fondement de l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Elle établit également avoir sollicité, en vain, la défenderesse, dont il n’est pas contesté qu’elle a le statut de service d’hébergement, tel que visé à l’article 6 I 2 de la LCEN renvoyant au iii du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit « Règlement sur les services numériques »), ledit service « consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande », aux fins d’obtenir les éléments lui permettant d’identifier l’auteur des commentaires litigieux.
La nécessité d’établir avant tout procès la preuve de l’identité de l’auteur des commentaires qui n’a pas été obtenue par d’autres moyens et dont pourraient dépendre les poursuites pénales envisagées par la société LA CADETTE, ainsi que celle d’éviter le risque de déperdition de la preuve des données informatiques, ayant une période de conservation limitée, établissent dans ces conditions, l’utilité et la pertinence de la demande de communication des données d’identification du ou des utilisateur(s) de la plateforme GLASSDOOR à l’origine des commentaires considérés comme diffamatoires par la demanderesse.
Sur la communication des données
Il sera rappelé que l’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L. 34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. »
En l’espèce, la demande de communication de données d’identification s’inscrit dans le cadre d’une plainte déposée pour des faits de diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, dans les conditions évoquées ci-avant.
Les publications des commentaires litigieux étant ainsi susceptibles de constituer un délit, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’obtention, pour les besoins d’une procédure pénale, des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et des informations fournies par ce dernier lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, aux fins d’identifier les auteurs des publications litigieuses ayant diffusé des messages de nature à nuire à sa réputation.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de communication de l’adresse IP des auteurs des commentaires, cette mesure prévue au 3° de l’article ci-avant reproduit, ne l’étant que pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, dont ne relève pas le délit de diffamation publique envers un particulier, puni d’une peine d’amende et non d’emprisonnement.
Cette transmission sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les données à communiquer comprendront les nom et prénom ou la dénomination sociale, les adresses postales associées, les adresses de courriers électroniques associées aux auteurs des commentaires litigieux, correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe II bis de l’article L. 34-1 susvisé, qui sont utiles à l’identification du créateur des comptes litigieux.
Il convient donc d’ordonner la transmission, par la société GLASSDOOR des données d’identification ainsi listées et reprises au présent dispositif, sous réserve de ce qu’elles soient en sa possession.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation ainsi faite à la société défenderesse d’une quelconque astreinte, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle n’exécutera pas spontanément la présente ordonnance, qui constitue une décision judiciaire et non une sollicitation de la demanderesse.
Sur les autres demandes
La société GLASSDOOR, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du même code au bénéfice du conseil du demandeur.
Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en premier ressort,
Ordonnons à la société GLASSDOOR INC de communiquer à la société LA CADETTE les données d’identification suivantes, en sa possession, relatives à l’auteur du commentaire publié le 15 mars 2025 sur la page internet intitulée « Avis sur [W] », rédigé en ces termes :
« Une entreprise gangrenée par la famille du fondateur »
« Avantages
Une entreprise en pleine croissance
Inconvénients
Maintenant que la marque est au sommet, les éléments les plus anciens sont écartés pour mettre à la place toute la famille du fondateur et ses amis sans aucune expérience ou expertise pour les jobs en question. Une entreprise gérée comme la cour du roi où il ne fait pas bon être trop près du soleil. Impossible d’avoir un équilibre vie privée vie pro. Les commentaires positifs ont été rédigés par les membres de la famille du fondateur à sa demande pour contrebalancer les négatifs.
Conseils à la direction
Aucun car ce processus fait partie de la stratégie de la marque et le turn over pleinement assumé par les RH et la direction. Toujours pas de délégués du personnel, la direction a empêché l’organisation des élections. Rien d’humain dans cette société et des manquements graves (demande de travailler sur ses arrêts maladie obligatoires par exemple) » :
— les nom et prénom ou la dénomination sociale de l’auteur du commentaire ;
— l’adresse postale de l’auteur du commentaire ;
— l’adresse de courriers électroniques associée ;
Ordonnons à la société GLASSDOOR INC de communiquer à la société LA CADETTE les données d’identification suivantes, en sa possession, relatives à l’auteur du commentaire publié le 21 mars 2025 sur la page internet intitulée « Avis sur [W] », rédigé en ces termes :
« Entreprise devenue l’empire de l’arbitraire »
« Avantages
Chiffre d’affaires, jolis locaux dans [Localité 8] et avantages classiques : RTT, ticket restaurant et Mutuelle. Et éventuelle prime annuelle discrétionnaire.
Inconvénients
J’ai de sérieuses préoccupations concernant l’environnement de travail chez [W] ce qui me fait beaucoup réfléchir à partir. – La direction semble très autocratique, ce qui rend difficile la communication. – Le télétravail est limité à seulement un jour par mois, ce qui peut être frustrant pour beaucoup d’entre nous. – Il n’y a pas vraiment d’opportunité pour développer nos compétences ou planifier notre carrière. Les changements de titre récents ne semblent pas avoir beaucoup de sens et ressemblent à ceux des cabinets de conseil sans lien réel avec notre travail. Ce qui a créé davantage de la confusion. – J’ai aussi remarqué que certains membres de la famille proche du fondateur semblent profiter d’avantages injustes, comme des absences fréquentes non justifiées et des dépenses personnelles passées sur le compte de l’entreprise. De plus, leur arrivée soudaine et injustifiée a beaucoup contribué à dégrader le climat de travail et à alimenter la tendance paranoïaque et agressive du fondateur. – La charge de travail est extrêmement élevée et les salaires sont parmi les plus bas dans notre secteur. – Enfin, les bénéfices réalisés ne sont pas partagés ce qui semble curieux.
Conseils à la direction
Coacher le fondateur Stopper les conflits d’intérêts et les traitements de faveur Recruter un bon DRH pour aider le fondateur Recentrer l’entreprise sur les valeurs qu’elle vend aux clients (professionnalisme, modernité et éthique) » :
— les nom et prénom ou la dénomination sociale de l’auteur du commentaire ;
— l’adresse postale de l’auteur du commentaire ;
— l’adresse de courriers électroniques associée ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de la société LA CADETTE ;
Condamnons la société GLASSDOOR INC aux dépens ;
Accordons à la SELARL TAoMA Partners SPE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GLASSDOOR INC à payer à la société LA CADETTE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 8] le 24 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Emmanuelle Deleris
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