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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56636 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA27E
N° :6/MC
Assignation du :
29 et 30 Septembre 2025 et du 03 octobre 2025
N° Init : 24/53090
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société Parisienne de Gérance d’Immeubles – SPGI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDERESSES
Société PACIFICA, en qualité d’assureur de la société SOCH NOTRE DAME DE LORETTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS – #C0536
Société SOCH NOTRE DAME DE LORETTE
Siège social : [Adresse 1]
Lieux loués : [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS – #J0060
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 08 janvier 2025 (RG 24/53090) ayant commis Monsieur [L] [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’assignation en référé en date des 29 et 30 septembre et 02 octobre 2025 et les motifs y énoncés aux fins de déclarer communes et opposables aux défenderesses l’ordonnance du 08 janvier 2025 ayant commis Monsieur [L] [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les observations orales à l’audience du 23 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] renonçant à sa demande formulée contre la société SOCH NOTRE DAME DE LORETTE de communication de son attestation d’assurance responsabilité civile et précisant que depuis le 02 octobre 2025, son syndic était la Société Parisienne de Gérance d’Immeuble ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2025 par la société SOCH NOTRE DAME DE LORETTE aus fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2025 par la société PACIFICA aux fins de protestations et réserves ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis favorable de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’abandon à l’audience par la demanderesse de sa demande de communication de l’attestation de responsabilité civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société SOCH NOTRE DAME DE LORETTE
— la Société PACIFICA, en qualité d’assureur de la société SOCH NOTRE DAME DE LORETTE
notre ordonnance de référé du 08 janvier 2025 (RG 24/53090) ayant commis Monsieur [L] [I] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défenderesses parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 25 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
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