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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 mars 2025, n° 20/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02066 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQA5
N° MINUTE :
8
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02066 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQA5
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [U], né le 6 mai1967, exerçant la profession d’imprimeur, a déposé auprès de la [5] ([7]) une demande de pension d’invalidité le 12 septembre 2019.
Par décision en date du 20 septembre 2019 la [7] a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 3 septembre 2019 la réduction du gain de l’intéressé était inférieur au 2/3.
Le 5 octobre 2019, Monsieur [U] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) qui a confirmé le 30 avril 2020 la décision antérieure rejetant la demande de pension d’invalidité selon les termes suivants : « Compte tenu des constations du médecin-conseil, de l’examen clinique très complet réalisé le 26/04/2019 chez un homme de 52 ans, imprimeur, et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le refus d’attribution d’invalidité. »
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2020, Monsieur [Y] [U] a contesté cette décision au motif que celle-ci est fondée sur un un contrôle médical qui s’est déroulé le 26 avril 2019, et dans des conditions peu corrects car il n’a pu exécuter les exercices que le médecin lui a demandé de réaliser.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 janvier 2025.
Monsieur [Y] [U] a comparu à l’audience. Il a déclaré avoir été reconnu travailleur handicapé le 31 juillet 2019, le médecin du travail lui a interdit de reprendre le travail et de porter des charges supérieures à 2 kg. Il demande une expertise.
La [7] était représentée à l’audience, et a fait valoir les bénéfices de ses conclusions, rappelant que les critères d’évaluation de la [10] sont différents dans le cadre de la procédure d’invalidité et ne sont pas opposables à la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La décision de la Caisse est contestée.
Au soutien de son recours Monsieur [Y] [U] fait valoir essentiellement le fait qu’il souffre de différentes pathologies et qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la [8] le 31 juillet 2019.
La [7] rappelle, aux termes de ses conclusions, que le handicap et l’invalidité répondent à deux régimes juridiques distincts et qu’au vu des motifs avancés à l’appui de son recours, Monsieur [U] commet une confusion entre ces deux régimes.
En effet, l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, psychiques…
Alors que l’invalidité est ainsi définie par l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale : L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, cet état d’invalidité est apprécié au moment de la constatation médicale de l’invalidité, dans le cas de Monsieur [U] à la date du 3 septembre 2019.
Il en ressort que les arguments avancés par ce dernier fondés sur les souffrances qu’il endure du fait de ses pathologies, ou de la reconnaissance de travailleur handicapé sont sans effet sur l’appréciation d’éligibilité à une pension d’invalidité. Dans le premier cas, sont pris en compte les critères physiques et psychiques. Dans le second cas, celui de l’invalidité, seules l’incapacité partielle ou totale à exercer une activité et la perte de gains qui en résulte sont pris en considération lorsque celles-ci sont réduites des 2/3.
En l’espèce, le tribunal ne saurait fonder sa décision en faveur du recours sur le fondement d’une décision de la [8] ayant octroyé la reconnaissance de travailleur handicapé ([10]), décision de surcroît inopposable à la [7].
En outre, plusieurs avis médicaux émanant de médecins experts ont conclu que l’état de santé de Monsieur [Y] [U] ne répondait pas aux critères légaux en faveur d’une mise en invalidité. D’une part, le médecin-conseil, d’autre part, trois autres médecins, spécialistes de ce contentieux médical, composant la Commission Médicale de Recours Amiable. Tous ont conclu que Monsieur [Y] [U] ne relevait d’aucune catégorie d’invalidité.
Force est de constater que Monsieur [Y] [U] avait la faculté de faire valoir des observations, ainsi que cela lui avait été notifié, et qu’il n’en n’a pas usé. Par ailleurs, si les documents médicaux joints à son recours sont pertinents dans le cadre de la [8], ils en sont dépourvus dans le cadre d’une demande d’invalidité, pour les motifs sus-exposés.
Au vu des observations précises, étayées et circonstanciées de la [7], il y a lieu de rejeter la demande d’expertise insuffisamment fondée, et de débouter, au fond, Monsieur [Y] [U] de son recours pour les motifs juridiques et d’espèce qui viennent d’être développés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de son recours contre les décisions du 20 septembre 2019 de la [7] et du 30 avril 2020 de la [6] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
N° RG 20/02066 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQA5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [U]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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