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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 sept. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEL3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
Madame [K] [S] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 8], le 30 décembre 2000, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] (ci-après dénommés les époux [X]) ont fait l’acquisition d’un bien immobilier constitué du lot numéro 28 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], constitué par:
• Au rez-de-chaussée, un local commercial d’une superficie d’environ 19.30 m²
• les six/millièmes (6/1.000èmes) des choses et des parties communes à la masse générale de l’ensemble de la copropriété.
• les treize/millièmes (13/1.000èmes) des choses et parties communes afférentes au bâtiment dénommé [Adresse 6]
• les 0.60/1.000èmes des choses et parties communes afférentes au bâtiment d’habitation dénommé [Adresse 10].
Une promesse de vente en date du 11 juin 2021 portant sur ce bien a été consentie pour un prix de 14.000 € au profit de Monsieur [Z] [Y] et de Monsieur [M] [R].
Une déclaration d’intention d’aliéer (DIA) a été établie par le notaire chargé de la vente, la SCP [C] AYZAC-DELOYE, et notifiée le 1er juillet 2021.
Le 24 septembre 2021, la Commune de [Localité 8] a décidé de préempter le bien aux prix et conditions fixés dans la DIA, et a notifié cette aux vendeurs, à l’acquéreur et au notaire par lettre recommandé avec demande d’avis en date du 27 septembre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, Mme [S] a contesté le prix de cession, l’estimant trop bas au vu du matériel équipant le local commercial.
Le 25 novembre 2021, la Commune lui a répondu qu’elle avait décidé de préempter au prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, soit 14.000 € et a demandé au Notaire de rédiger l’acte de vente.
Les vendeurs ne se sont pas rendus au rendez-vous de signature.
Par courrier recommandé du 21 avril 2023, notifié le 24 avril 2023, les époux [X] ont été convoqués par le notaire pour régulariser l’acte de vente prévu le 28 avril 2023.
Madame [X] s’est rendue à la convocation mais n’a pas souhaité signer l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Me [F] a fait sommation au vendeur de se présenter en l’éude du notaire, Me [C], à l’effet de signer l’acte de vente le 25 janvier 2024.
Me [C] a dressé un procès-verbal de carence, faute pour les époux [X] de s’être présentés à l’étude notariale.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la commune de [Localité 8] a assigné Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil, de :
Prononcer le transfert de propriété au profit de la Commune de [Localité 8] du bien ci-après désigné :
Lot numéro VINGT-HUIT (28) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] figurant au cadastre Section AO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont l’adresse est [Adresse 2], et constitué par :
o Au rez-de-chaussée, un local commercial d’une superficie d’environ 19.30 m²
o les six/millièmes (6 / 1.000èmes) des choses et des parties communes à la masse générale de l’ensemble de la copropriété
o les treize/millièmes (13 / 1.000èmes) des choses et parties communes afférentes au bâtiment dénommé [Adresse 6]
o les 0.60 / 1.000èmes des choses et parties communes afférentes au bâtiment d’habitation dénommé [Adresse 10]
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
Prendre acte de l’engagement de la Commune de [Localité 8] de verser aux époux [X], la somme de 14.000,00 € (quatorze mille euros) dès lors que le jugement aura acquis force de chose jugée et qu’il sera publié au service de la publicité foncière,
Condamner les époux [X] à verser à la Commune de [Localité 8] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de publication au service de la publicité foncière de l’assignation et du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que selon déclaration d’intention notifiée à la commune de [Localité 8] le 1er juillet 2021, les époux [X] ont promis de vendre le bien désigné au prix de 14000 €, et qu’une telle notification de déclaration d’intention d’aliéner vaut offre de vente de telle sorte que la décision de préemption prise par la commune aux prix et conditions de cette DIA vaut vente.
Elle considère que la vente est ainsi parfaite de telle sorte que le propriétaire ne peut plus se rétracter et qu’elle est bien fondée à solliciter du tribunal de constater le caractère parfait de la vente intervenue entre les parties et de prononcer le transfert de propriété du bien objet de la déclaration d’intention d’aliéner à son profit moyennant le versement de la somme de 14000 €.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les époux [X] ont sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer la Société VILLE DE [Localité 8] irrecevable en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner la Société VILLE DE [Localité 8] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mention au dossier du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [X], tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les époux [X] ont sollicité du tribunal d’ordonner la révocation de l’odonnance de clôture notifiée le 18 avril 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à la commune de [Localité 8] de s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la commune de [Localité 8] a maintenu ses demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 18 avril 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2025
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les époux [X] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la commune de [Localité 8] de s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes au motif qu’elle ne justifierait pas de la réalisation des formalités de publicité de l’assignation.
La commune de [Localité 8] s’y oppose en l’absence d’élément nouveau puisqu’elle a notifié le 09 septembre 2024, selon bordereau de communication de pièces n° 2, le justificatif de la publication de l’assignation effectuée le 19 juin 2024.
En l’occurrence, faute pour les époux [X], qui ont d’ores et déjà saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur cette même fin de non-recevoir, qui a été renvoyé au tribunal saisi du fond pour examen, de justifier d’un élément nouveau et d’une cause grave, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024 et de renvoi devant le juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [X] tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
Il résulte de ce qui précède que la commune de [Localité 8] a justifié de la réalisation de la publication de l’assignation dès le 19 juin 2024 auprès du service de la publicité foncière, soit dans le délai de trois mois requis par l’atticle 33 C du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, et que cette formalité a été d’ailleurs notifiée par voie électronique aux défendeurs dès le 09 septembre 2024.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs postérieurement à cette notification, tirée de l’absence de publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière, sera rejetée en ce qu’elle est dénuée de toute pertinence.
Sur le transfert du droit de propriété au profit de la commune de [Localité 8] suite à l’exercice de son droit de préemption
Selon l’article 1583 du Code civil, « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de plein droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
L’article 1589 du même code dispose que « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, au vu de la déclaration d’intention d’aliéner du 29 juin 2021 reçue par la commune de [Localité 8] le 1er juillet 2021, la demande de pièces complémentaires réceptionnée le 12 août 2021, la décision du 24 septembre 2021 du maire de [Localité 8] d’exercer le droit de préemption au prix porté dans ladite déclaration de 14000 €, la notification de l’exercice de ce droit de préemption réceptionnée le 30 septembre 2021, il y a lieu de constater un accord sur le prix, soit 14000 €, et la chose vendue, à savoir le lot numéro VINGT-HUIT (28) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] figurant au cadastre Section AO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont l’adresse est [Adresse 2], et constitué par :
o Au rez-de-chaussée, un local commercial d’une superficie d’environ 19.30 m²
o les six/millièmes (6 / 1.000èmes) des choses et des parties communes à la masse générale de l’ensemble de la copropriété
o les treize/millièmes (13 / 1.000èmes) des choses et parties communes afférentes au bâtiment dénommé [Adresse 6]
o les 0.60 / 1.000èmes des choses et parties communes afférentes au bâtiment d’habitation dénommé [Adresse 10].
De plus, la déclaration d’intention d’aliéner ne comporte aucune condition particulière portant, notamment, sur la présence de matériels équipant le local commercial, de telle sorte que la contestation de Madame [K] [S] portant sur ces matériels et équipements et leur absence de valorisation dans le prix de vente est inopérant.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la vente est parfaite compte tenu de l’acceptation par la commune de [Localité 8] de la déclaration d’intention d’aliéner faite par les époux [X] aux conditions et prix y figurant.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer au profit de la commune de [Localité 8] le transfert de propriété du bien composant le lot numéro VINGT-HUIT (28) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] figurant au cadastre Section AO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont l’adresse est [Adresse 2], et constitué par :
o Au rez-de-chaussée, un local commercial d’une superficie d’environ 19.30 m²
o les six/millièmes (6 / 1.000èmes) des choses et des parties communes à la masse générale de l’ensemble de la copropriété
o les treize/millièmes (13 / 1.000èmes) des choses et parties communes afférentes au bâtiment dénommé [Adresse 6]
o les 0.60 / 1.000èmes des choses et parties communes afférentes au bâtiment d’habitation dénommé [Adresse 10],
moyennant le paiement de la somme de 14000 € par l’acquéreur.
Il n’y a pas lieu de donner acte à la commune de [Localité 8] de son engagement à payer ladite somme en l’absence de toute portée juridique.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprennent les frais de publication de l’assignation et du présent jugement auprès du service de la publicité foncière, et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre de l’incident.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 8] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] seront condamnés à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi devant le juge de la mise en état formée par Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] tirée de l’absence de publication de l’assignation par la commune de [Localité 8] auprès du service de la publicité foncière;
Prononce le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 8] du bien appartenant à Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X], composant le lot numéro VINGT-HUIT (28) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] figurant au cadastre Section AO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont l’adresse est [Adresse 2], et constitué par :
o Au rez-de-chaussée, un local commercial d’une superficie d’environ 19.30 m²
o les six/millièmes (6 / 1.000èmes) des choses et des parties communes à la masse générale de l’ensemble de la copropriété
o les treize/millièmes (13 / 1.000èmes) des choses et parties communes afférentes au bâtiment dénommé [Adresse 6]
o les 0.60 / 1.000èmes des choses et parties communes afférentes au bâtiment d’habitation dénommé [Adresse 10],
moyennant le paiement par l’acquéreur de la somme de 14000 € ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] de leur demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [L] [X] et Madame [K] [S] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de publicité foncière de l’assignation et du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision sera publiée auprès du service de la publicité foncière dans les conditions visées au décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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