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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2025, n° 25/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [H] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05711 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADSK
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05711 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADSK
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA Cofidis, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [V] [H], épouse [T], portant sur 4340,08 € avec intérêts au taux de 20,04 % l’an, à compter du 18 mars 2024, dont 236,31 € d’indemnité de résiliation, avec la capitalisation des intérêts et 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable « Accessio » a été signée le 6 décembre 2022, par Mme [T], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 3000 €.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de l’historique de compte (pièce non numérotée) de la société Cofidis, que les financements depuis l’origine ont atteint 3022,57 € le 12 septembre 2023, sans diminution des sommes dues, en deçà de 3000 € et il y a eu dépassement du crédit de 3000 €, sans établissement d’un nouveau contrat ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, à partir de la date du dépassement.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Mme [T] a cessé de payer les échéances mensuelles ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société Cofidis, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir la somme suivante 3289,12 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 236,31 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus. L’indemnité est réduite à 1 €.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Cofidis, notamment l’historique que le débiteur reste devoir 3290,12€, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [T] à payer 3290,12 € à la société Cofidis, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2025, au titre du solde du crédit renouvelable de 3000 €, conclu le 6 décembre 2022, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [T] aux dépens.
Le greffier, Le juge
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