Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRUEHAUF c/ CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBOL – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 26/192
AFFAIRE N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBOL
AFFAIRE :
Société FRUEHAUF
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à SAS FRUEHAUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Mme Laureen MALNOUE,
Assesseur non salarié : M. Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : M. Jérôme PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
SAS FRUEHAUF
24 avenue Jean Mermoz
89000 AUXERRE
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, non représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [Z] [R], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [L] [H], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Juillet 2025
Date de convocation : 15 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 13 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2020, [P] [C], salarié de la SAS FRUEHAUF en qualité de peintre-préparateur, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 9 février 2020 lequel a constaté : « épicondylite et épitrochléite du coude droit compatible avec une MP n°57B DU RG secondaire à des mouvements répétés au travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 20 janvier 2025.
Le 14 février 2025, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [P] [C], précisant qu’une rente lui était versée à compter du 21 janvier 2025. Cette décision a été prise au vu des conclusions médicales suivantes : « Chez un gaucher, épitrochléite droite consolidée avec limitation importante du mouvement de pronosupination et diminution de la force de la main droite ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 30 avril 2025, confirmé sa décision initiale.
Par requête du 9 juillet 2025, la SAS FRUEHAUF a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [H], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assuré.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la SAS FRUEHAUF, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— la déclarer recevable en son recours,
A titre principal,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [C] par la caisse a été surévalué,
— en conséquence, ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à un taux qui ne saurait dépasser 6%,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [C] suite à sa maladie professionnelle,
— demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [C].
La SAS FRUEHAUF demande en tout état de cause que la CPAM de l’Yonne soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur s’en réfère aux conclusions du Docteur [H], son médecin consultant, lequel indique à l’audience que le salarié présente une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche (non dominant). Il expose qu’outre cette affection, l’intéressé présente par ailleurs sur le même membre :
— une tendinopathie des muscles épicondyliens, associée à un syndrome du tunnel radial, laquelle a fait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle avec un taux d’IPP initialement fixé à 10%,
— un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne, lequel n’a pas été déclaré en maladie professionnelle.
Il indique que lors de l’examen, le médecin conseil décrit une trophicité musculaire normale pour ce membre non dominant, avec des mouvements de flexion et extension complets.
Il ajoute que les mouvements de pronosupination sont d’interprétation difficile en ce que le médecin conseil les décrit limités de façon importante tandis que les amplitudes semblent peu, voire pas diminuées par rapport au côté opposé, réputé sain. Il précise qu’aucun trouble neurologique n’est mentionné et que les mouvements contrariés n’ont pas été étudiés.
Il explique que suite à une contestation du taux s’agissant de l’épicondylite, la CMRA a ramené le taux à 6% et que dans sa séance du 30 avril 2025 s’agissant de l’épitrochléite, le médecin conseil a noté que « ces séquelles, en dehors des paresthésies, sont identiques à celles déjà indemnisées pour la maladie épicondylite externe » pour en conclure : « le taux d’IPP tous éléments confondus opposable à l’employeur pour la seule épitrochléite ne saurait être supérieur à 6% ». Il en déduit qu’il existe une incohérence entre la motivation de la commission et la décision de confirmation du taux d’IPP à 10%, affirmant qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle de la caisse.
Par courrier du 3 mars 2026, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses conclusions datées du 9 mars 2026, la caisse demande à la juridiction de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP à 10%, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la caisse expose que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
En raison de la nature du litige, le Tribunal a désigné le Docteur [Z] [R], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Après la reprise des débats, le Docteur [R] a fourni ses conclusions au Tribunal et a estimé que le taux d’IPP pouvait être fixé à 6%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation.
A l’issue des débats, le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il est fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à la requérante le 6 mai 2025.
La CPAM ne verse pas au débat l’accusé de réception dudit courrier et ne conteste pas la recevabilité du recours, formé le 9 juillet 2025 par la SAS FRUEHAUF.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 al.2 du même code prévoit que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, figurant à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise en ses principes généraux (I) que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il convient de rappeler que le guide-barème invite à distinguer le taux professionnel, construction jurisprudentielle, et l’aspect professionnel pris en compte dans la fixation du taux d’IPP médical. Le premier concerne, selon le guide, les cas de licenciement ou baisse de salaire dû à l’accident et/ou la maladie et le second les critères qui viennent moduler le taux d’IPP indicatif du barème qui lui ne vise que des taux « toutes professions confondues » et « tous âges confondus ».
Enfin, il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
****
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat et notamment du rapport d’évaluation des séquelles, que si Monsieur [C] a également déclaré une épicondylite du coude droit, la décision contestée ne porte que sur l’épitrochléite présentée sur le même membre (non dominant).
L’employeur dudit salarié conteste le taux d’IPP tel que retenu par la caisse, aux motifs, d’une part, qu’il a été surestimé au vu du guide-barème et, d’autre part, qu’il existe manifestement une erreur matérielle en ce que le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’IPP ne pouvait être supérieur à 6% alors que la décision querellée fait état de manière incohérente de ce que le taux initialement fixé à 10% a été confirmé par la CMRA dans sa séance du 30 avril 2025.
Il doit être rappelé que le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 8.3.5 du barème, relatif aux affections professionnelles périarticulaires, un taux compris entre 5 et 10 % en cas d’épicondylite récidivante.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [Z] [R] confirme que le salarié présente une tendinite des muscles épitrochléens au niveau du membre non dominant, à savoir le coude droit.
S’agissant des mouvements, il note que les mouvements de flexion/extension sont complets, que la pronation est à 90° à droite pour 80° à gauche, soit des valeurs normales, tandis que la supination est à 30° à droite pour 45° à gauche, ce qui objective une limitation certaine. Il indique que la perte de force relevée par le médecin conseil est difficilement interprétable sans examen du salarié.
Au niveau des doléances, il indique que le salarié se plaint de douleurs avec une sensibilité neurologique locale.
Il rappelle que le guide-barème propose pour un taux compris entre 5% et 10% et qu’en l’occurrence, les seules séquelles de l’épitrochléite droite en cause justifient d’un taux d’IPP de 6%.
Compte tenu de l’ensemble des constatations cliniques et notamment de la consultation à l’audience, dont le Tribunal entend adopter les termes, il apparaît qu’un taux médical de 6% indemnise justement les séquelles présentées par le salarié des seules suites de la maladie professionnelle en cause.
En effet, tant le médecin conseil de l’employeur, que le médecin consultant sont en accord sur ce point, étant précisé au demeurant qu’il résulte du rapport de la CMRA versé aux débats que le médecin conseil de la caisse avait noté que le taux d’IPP ne saurait être supérieur à 6%.
Il n’y a enfin pas lieu à statuer sur le taux socio-professionnel.
Compte tenu de ces éléments et au regard du barème, il convient de fixer le taux d’IPP purement médical global à 6%.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [Z] [R] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la SAS FRUEHAUF à l’encontre de la décision de la CMRA du 30 avril 2025 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS FRUEHAUF à 6% le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] [C] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2020 sur la foi d’un certificat médical initial du 9 février 2020 (épitrochléite droite) ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [Z] [R] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Imputation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance de référé ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Date
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot
- Partage ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Libéralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Trouble ·
- Faculté ·
- Successions ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Rupture ·
- Requête conjointe
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Entretien ·
- Malfaçon ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Remise ·
- Peine ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.