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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. GM DISTRIBUTION c/ [M] [F]
N°25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02678 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6ZJ
Grosse délivrée à
l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES
Me Lisa ZIRONI
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [M] [F]
[Adresse 6],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL GM Distribution à l’encontre de M. [M] [F], par acte du 30 juin 2023 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 5828 € TTC à titre de solde du prix d’un contrat de vente et installation d’une cuisine, régularisé le 3 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de la première mise en demeure ; de le condamner à lui payer la somme de 4.370 € à titre de dommages-intérêts outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la constitution aux intérêts du défendeur et l’absence de toutes écritures régularisées avant l’ordonnance de clôture. Le jugement sera en conséquence déclaré contradictoire.
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 fixant la clôture au 20 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le demandeur que selon devis du 2 septembre 2021, accepté le 3 septembre, M. [F] a commandé à la SARL GM Distribution à l’enseigne Como Cucine, un ensemble de meubles de cuisine pour un prix total avec pose de 9.713 € ; qu’il a réglé en espèces une somme de 1.700 € à la commande et remis un chèque de 2.185 € ;
Attendu que les meubles ont été livrés le 20 janvier 2022 ; que l’acheteur a remis alors un chèque de 5.828 € à titre de solde ; qu’il a cependant fait opposition à ce chèque pour vol ;
Attendu que le vendeur a procédé à une seconde livraison le 8 septembre 2022 à la suite de laquelle M. [F] lui a remis un chèque d’un montant de 5.000 € après qu’une remise commerciale de 828 € lui ait été accordée par le gérant de la société ;
Attendu cependant que M. [F] a également fait opposition à ce second chèque pour perte ;
Attendu que nonobstant deux mises en demeure des 25 octobre et 29 novembre 2022, aucun règlement amiable n’est intervenu ;
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus visés qu’après avoir accepté un devis pour la vente et l’installation de tout un ensemble de meubles de cuisine, M. [F] a tenté d’échapper au paiement en procédant illégalement à des oppositions sur les chèques qu’il a remis en paiement au vendeur ;
Attendu que la remise de 828 € lui ayant été accordée uniquement dans le but d’un règlement amiable immédiat et l’acheteur ayant à nouveau fait opposition aux chèque de règlement, il échet de condamner M. [F] à payer à la société GM distribution la somme de 5.828 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 octobre 2022 ;
Attendu que l’attitude de l’acheteur traduit une mauvaise foi caractérisée, constitutive d’une faute grave dans l’inexécution de son obligation de paiement ; qu’en outre, cette faute a entraîné un préjudice commercial pour le vendeur ; qu’il échet en conséquence de condamner M. [F] à payer à la SARL GM distribution la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de M. [F] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la SARL GM Distribution la somme de 5.828 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la SARL GM Distribution la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la SARL GM Distribution la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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