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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 sept. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CJ6T
MINUTE N° :
DU : 30 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
[N] [I] [P] NEE [S]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13] (Rhône) (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[K] [E] [P]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Janick BONHOMME, Me Sophie PECCHINI
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 08 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 22 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoire en date du 22 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [N] [S] épouse [P] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de:
Monsieur [K] [E] [P], né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 13] (69),
Et de
Madame [N] [S], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 à [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
FIXE la date des effets du divorce au 08 février 2024, date de l’assignation en divorce ;
AUTORISE Madame [N] [S] à continuer de faire usage de son nom marital;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE à trente-huit mille quatre cents euros (38.400 €) la somme que Monsieur [K] [P] devra verser à Madame [N] [S], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme;
DIT que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de rente en 96 mensualités de 400 € chacune, Monsieur [K] [P] pouvant se libérer à tout moment en payant le solde restant dû ;
INDEXE le montant de la prestation compensatoire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
PC x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la prestation compensatoire par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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