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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 24/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 MARS 2025
DÉLIBÉRÉ DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/08492 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUU
AFFAIRE : M. [H] [U]
C/ M. [V] [B], S.D.C. 179 CORNICHE JOHN F. KENNEDY
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 25 avril 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véra TCHIFTBACHIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 19 janvier 1988 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE TARIOT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 344 406 848 00038
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son gérant légal en exercice
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 anticipé au 03 juin 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par acte de licitation en date du 26 février 2007, Monsieur [H] [U] a acquis la pleine propriété d’un appartement situé au [Adresse 2], situé dans le [Localité 8], dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
L’appartement situé en dessous de ce dernier a été acquis en 2018 par Monsieur [V] [B]. Ce dernier a entrepris des travaux.
Durant le mois de janvier 2019, Monsieur [U] a constaté l’apparition de fissures dans son appartement.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2019, il a assigné en référé expertise, Monsieur [V] [B], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice.
Ont été attraits à l’expertise par Monsieur [B], la société Artisan de Provence et la société Frenaud qui avaient toutes deux réalisé les travaux, et leur assureur la MAAF.
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2020, [L] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [H] [U] a attrait, par acte des 10 et 11 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par le syndic en exercice la société DURAND IMMOBILIER aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/8492.
Par conclusions d’incident Monsieur [B] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [U], faute de tentative préalable de règlement amiable, outre la condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident en désistement d’instance et en réponse régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [H] [U] demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à Monsieur [H] [U] de son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [V] [B] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice,
DEBOUTER Monsieur [V] [B] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [V] [B] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Donner acte à Monsieur [B] qu’il accepte le désistement d’instance,
Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
****
L’audience sur incident s’est tenue le 27 mars 2025, et l’affaire dont le délibéré était fixé à la date du 05 juin 2025, a fait l’objet d’une mise à disposition anticipée à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance :
Monsieur [U] entend se désister de son instance exposant qu’une tentative de conciliation, avec une première réunion fixée au 11 avril 2025, est en cours.
Il souhaite se désister de l’instance.
Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le point litigieux porte sur le maintien de la demande par Monsieur [B] d’une condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier expose que l’action de Monsieur [U] est irrecevable faute d’avoir tenté, avant toute assignation, un règlement amiable du litige, et qu’il en a convenu en se désistant de son instance. Mais il précise que cette action a aussi généré des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, puisqu’il a été contraint de se défendre.
Toutefois, il n’est pas démontré l’existence d’un abus de droit dans l’action introduite par Monsieur [U], de sorte qu’il n’apparaît inéquitable de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
DONNE ACTE à Monsieur [H] [U] de son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [V] [B] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] au paiement des entiers dépens de l’incident et de l’instance.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.
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