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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., La SOCIÉTÉ CHAGUT & FILS c/ La SOCIÉTÉ QREATIVE KONTENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50350 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XH2
N° : 11
Assignation du :
10 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ CHAGUT & FILS, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELAS MARC GAILLARD, prise en la personne de Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
DEFENDERESSE
La SOCIÉTÉ QREATIVE KONTENT
Nom commercial QK C/O ABC LIV, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2019, la société par actions simplifiée CHAGUT & FILS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée QREATIVE KONTENT des locaux situés au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] (lot n°49), moyennant un loyer annuel en principal de 68.040 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par lettre recommandée en date du 1er juin 2024, la société QREATIVE KONTENT a donné congé à la société CHAGUT & FILS à effet au 31 décembre 2024. Les locaux ont été libérés et les clés restituées au bailleur le 21 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 10 janvier 2025, la société CHAGUT & FILS a attrait la société QREATIVE KONTENT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir condamner la société QREATIVE KONTENT à payer à la société CHAGUT & FILS la somme provisionnelle de 57.704,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2024 et de voir condamner la société QREATIVE KONTENT aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société QREATIVE KONTENT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 26 mars 2025, la société CHAGUT & FILS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société par actions simplifiée CHAGUT & FILS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée QREATIVE KONTENT des locaux situés au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] (lot n°49), moyennant un loyer annuel en principal de 68.040 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle et soumis à indexation annuelle sur l’indice des loyers et des activités tertiaires. Le bail stipule en outre que le locataire rembourse diverses charges au bailleur, ce par le versement de provisions payables trimestriellement et d’avance donnant lieu à régularisation annuelle, et qu’il règle en sus le montant des impôts acquittés par le bailleur.
Le décompte actualisé au 30 décembre 2024 mentionne un solde locataire débiteur à hauteur de 57.704,85 euros, comprenant, outre les échéances de loyers, de provision sur charges et le remboursement des divers taxes et impôts, des frais de recherche de fuite à hauteur de 198 euros et des frais afférents à un commandement de payer à hauteur de 237,84 euros, respectivement refacturés au locataire aux deuxième et quatrième trimestres 2024. En l’absence d’éléments de nature à démontrer que le règlement de ces dépenses incombe à la société défenderesse, l’obligation de celle-ci au paiement de ces sommes est sérieusement contestable.
Ainsi, l’obligation de la société QREATIVE KONTENT au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 30 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 57.269,01 euros [57 704,85 – 198 – 237,84] , somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société QREATIVE KONTENT à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer dont il ressort une interpellation suffisante.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société QREATIVE KONTENT ne permet d’écarter la demande de la société CHAGUT & FILS formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société QREATIVE KONTENT à payer à la société CHAGUT & FILS la somme de cinquante-sept mille deux cent soixante-neuf euros et un centime (57.269,01 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
Condamnons la société QREATIVE KONTENT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 octobre 2024 ;
Condamnons la société QREATIVE KONTENT à payer à la société CHAGUT & FILS la somme de deux mille euros (2.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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