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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI TIM c/ BRED BANQUE POPULAIRE, TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES, DIRECT ASSURANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société APIVIA SANTE, Etablissement public SIP VINCENNES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Jeudi 11 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00233 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2J
N° MINUTE :
25/00481
DEMANDEUR:
Société SCI TIM
DEFENDEUR:
[K] [G]
AUTRES PARTIES:
APIVIA SANTE
SIP VINCENNES
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
BRED BANQUE POPULAIRE
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
SIP ASNIERES
SAINT JOHN SDC DE LA RESIDENCE ASNIERE
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DIRECT ASSURANCE
ALLIANZ
CABOT FINANCIAL FRANCE5 (EX NEMO)
SFR MOBILE
ENGIE
SAPN
MACIF ILE DE FRANCE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDERESSE
Société SCI TIM
42 rue de l obelisque
91770 ST VRAIN
Représentée par Maître Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC87
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
4 RUE MARGUERITTE
Appart 7 – 5e étage – esc. A- porte en face de l’ascenseur
75017 PARIS
représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN395
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société APIVIA SANTE
108 RUE RONSARD
37000 TOURS
non comparante
Etablissement public SIP VINCENNES
130 RUE DE LA JARRY
94304 VINCENNES CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public SIP ASNIERES
51 avenue Flachat
BP 211
92602 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
non comparante
SDC SAINT JOHN, sis 6 -8/10 Ave Molière à Asnières (92600) représenté par son syndic le CABINET MOISON
131-135 boulevard carnot – Imm Le Sully
78118 LE VESINET CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
167 AV JOLIOT CURIE
92010 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 rue maryse hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société DIRECT ASSURANCE
CHEZ IQUERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ALLIANZ
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE5 (EX NEMO)
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SAPN
SERVICE PAIEMENT
TSA 82334
62978 ARRAS CEDEX 9
non comparante
Société MACIF ILE DE FRANCE
CENTRE GESTION
18 RUE DE LA BROCHE
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ FILACTION SERVICE SURENDETTEMENT CS 21961
12 RUE DU PORT BOYER
44319 NANTES CEDEX 3
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25/02/2025, [K] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13/03/2025 par la commission de surendettement.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 19/03/2025 à la SCI TIM, créancière, qui l’a contestée le 25/03/2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05/06/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Le dossier faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examiné à l’audience du 08/09/2025.
La SCI TIM, représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de la décision de la Commission, le prononcé de l’irrecevabilité de [K] [G] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Elle explique que le débiteur n’a pas réglé ses loyers et indemnités d’occupation malgré un actif disponible important, lui permettant de payer ses charges et d’apurer ses dettes. Elle estime que [K] [G], propriétaire de deux biens immobiliers avec son épouse, n’est pas en situation de surendettement et aurait dû régler ses loyers. Selon elle, en se maintenant dans le logement jusqu’au 31/07/2025, sans régler, le débiteur a constitué son propre endettement et ne peut s’en prévaloir aujourd’hui pour bénéficier d’une mesure de protection. Elle ajoute que la situation personnelle, familiale et financière de [K] [G] n’est pas claire, les enfants n’étant pas à sa charge et aucune instance de séparation n’étant initiée à ce jour avec son épouse.
[K] [G], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement de voir constater sa bonne foi, confirmer la recevabilité à la procédure de surendettement, débouter la SCI TIM de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique avoir perdu son emploi auprès du Consistoire de Paris en tant que rabbin en novembre 2023, entraînant la cessation du paiement partiel de son loyer par son employeur. Il ajoute s’être séparé de son épouse durant la même période, et avoir gardé seul la charge de leurs trois enfants à son domicile. Il affirme que ces changements importants ont entraîné une dégradation de sa santé (dépression) ainsi que de ses finances. Il assure être de bonne foi et ne pas avoir organisé son propre endettement. Sur les biens immobiliers, il précise qu’ils sont en propriété indivise avec son épouse, et que leur vente ne peut avoir lieu avant la liquidation du régime matrimonial. Il précise que ces biens font l’objet de locations, et ne constituent pas du patrimoine spéculatif à disposition. Il explique avoir quitté le logement de la SCI TIM le 31/07/2025 afin de ne pas faire augmenter la dette, et être hébergé depuis avec ses enfants.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créancières n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SCI TIM a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créancières organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créancières, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
La SCI TIM, créancière, conteste la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de [K] [G].
Néanmoins, elle peine à démontrer la mauvaise foi du débiteur dans la constitution de sa situation de surendettement.
En effet, s’il n’est pas contesté par [K] [G] qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers évalués à environ 247500 euros et 200000 euros, cette existence de patrimoine ne fait pas obstacle à ‘l’existence d’une situation de surendettement. En effet, il résulte de la déclaration de surendettement de [K] [G], ainsi que des avis fiscaux déposés auprès de la Commission de surendettement, que le débiteur est séparé de son épousé depuis mai 2021. Il ne peut dès lors prendre seul les décisions sur l’administration ou la disposition des biens immobiliers, et la liquidation du produit d’une éventuelle vente ne peut avoir lieu de manière immédiate. Si ces biens constituent effectivement un actif, il ne peut être considéré que le débiteur n’est pas surendetté.
En effet, l’analyse de l’état détaillé des dettes de [K] [G] met en évidence un passif total de 229090,20 euros, majoritairement constitué de dettes bancaires et non de la dette locative. La situation de surendettement est manifeste, l’éventuelle vente des deux biens immobiliers ne pouvant suffire à elle seule à apurer l’ensemble du passif. Il ne peut dès lors être reproché à [K] [G] d’avoir déposé un dossier de surendettement pour tenter d’échapper au paiement de la dette locative, qui n’est qu’une partie de son endettement total.
S’agissant du règlement des loyers, [K] [G] justifie de la fin de son contrat avec le Consistoire de Paris en novembre 2023, et ainsi de la cessation du paiement partiel de son loyer. Il n’a pas de salaire ni d’allocation chômage, et il ne ressort pas des pièces produites que le débiteur a laissé son endettement locatif augmenter de manière frauduleuse. De plus, le débiteur et la bailleresse ont trouvé un accord afin d’organiser le départ des lieux, et [K] [G] est effectivement parti le 31/07/2025, démontrant de sa volonté de ne pas aggraver son endettement.
[K] [G] ne conteste pas être redevable de la dette locative et explique la constitution de la dette par un contexte de séparation et de perte d’emploi.
Dans ces conditions, la mauvaise foi du débiteur dans la constitution de sa situation de surendettement n’est pas démontrée.
Par conséquent, [K] [G] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SCI TIM ;
REJETTE la demande de la SCI TIM ;
CONSTATE la bonne foi de [K] [G] ;
DÉCLARE [K] [G] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de [K] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [K] [G] et à ses créancières, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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