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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 30 sept. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
30 Septembre 2025
S.A.R.L. controle Manchois
c/
[X] [Z] [L] [R]
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CWS5
N° Minute: 25/00044
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
S.A.R.L. controle Manchois
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
M. [X] [Z] [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [G], [O], [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit délivré le 11 avril 2024, la SARL CONTROLE MANCHOIS a fait assigner [X] [R] devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du prêt octroyé par la remise des chèques le 10 juin 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, et jusqu’à parfait paiement et 3.000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025, [X] [R] demande au juge de la mise en état de dire irrecevable la SARL CONTROLE MANCHOIS en toutes ses demandes formées à son encontre et de condamner la SARL CONTROLE MANCHOIS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SARL CONTROLE MANCHOIS et [G] [F], intervenant volontairement à la procédure, demande au juge de la mise en état de dire Monsieur [R] mal fondé en sa fin de non-recevoir, et rejeter l’ensemble de ses demandes, de constater la recevabilité de l’action engagée par la société CONTROLE MANCHOIS à l’encontre de Monsieur [X] [R] selon assignation du 11 avril 2024 et en tout état de cause de constater et donner acte de l’intervention volontaire de Monsieur [G] [F], agissant à titre personnel et reprenant à son compte les demandes de condamnations formées par la société CONTROLE MANCHOIS et de condamner Monsieur [X] [R] au paiement d’une indemnité 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL David NOEL avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 17 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Ni la complexité du moyen ni l’avancement de l’instruction ne justifient le renvoi de l’irrecevabilité invoquée devant la juridiction de jugement.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [R] fait en l’espèce valoir que l’acte sur lequel le demandeur fonde ses demandes est un acte de reconnaissance de dette sous seing privé établi entre [G] [F] et [X] [R] ; que la SARL CONTROLE MANCHOIS qui n’est pas partie à cet acte et qu’il n’est pas justifié d’une éventuelle cession de créance de Monsieur [F] à son bénéfice ; que la société CONTROLE MANCHOIS est dépourvue de qualité à agir pour le remboursement de cette créance ; que si le créancier mentionné dans la reconnaissance de dette n’indique pas agir en qualité de représentant d’une société, la créance lui est personnelle.
La société CONTROLE MANCHOIS réplique que dans la reconnaissance de dette, la profession de gérant de société de Monsieur [F] est précisée et l’adresse mentionnée correspond à celle de son siège social et que les fonds remis par chèque à [X] [R] ont été tirés sur le compte de la société.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il n’est pas contesté en l’espèce que des chèques ont été émis par la société demanderesse au bénéfice de Monsieur [R], seules les causes et circonstances de cette remise étant discutées par les parties.
La qualification de la remise des fonds et la détermination des relations contractuelles entre les parties relèvent de l’appréciation du juge du fond et du bien-fondé de l’action.
Il y a lieu de rejeter par conséquent la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [R].
Il n’y a pas lieu de donner acte à Monsieur [F] de son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est en tout état de cause pas contestée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CONTROLE MANCHOIS et déclarons l’action revevable ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2025 à 09 heures 30 ;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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